Regies
Question de :
M. Jégou Jean-Jacques
- UDF
M. Jean-Jacques Jegou attire l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur la legislation actuellement applicable aux regies communales et intercommunales de pompes funebres. Il constate que l'article 28 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993, tout en supprimant le monopole de droit des pompes funebres, maintient par ses dispositions transitoires un monopole de fait tout a fait prejudiciable aux agences de funerailles. En consequence il lui demande de bien vouloir abroger ces mesures afin d'assurer une meilleure transparence dans ce domaine.
Réponse publiée le 10 janvier 1994
L'article 28, alineas 1er et 2 de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative a la legislation dans le domaine funeraire, a consacre le maintien du privilege d'exclusivite des prestations du service exterieur des pompes funebres pour une duree de cinq ans au benefice des regies municipales des pompes funebres existantes et pour une duree de trois ans au benefice des entreprises titulaires d'un contrat de concession en cours d'execution et non arrive a echeance durant cette periode. L'alinea 3 de l'article 28 de la loi ajoute que « le fait de diriger en droit ou en fait une entreprise ou une association ou un etablissement qui fournit des prestations de pompes funebres en violation des droits d'exclusivite maintenus en application des deux premiers alineas du present article sera puni d'une amende de 10 000 francs a 500 000 francs ». La loi prevoit donc que les entreprises qui ne respectent pas le privilege d'exclusivite maintenu durant la periode transitoire s'exposent a des sanctions penales. Neanmoins l'alinea 4 de l'article 28 prevoit que « par derogation aux dispositions des deux premiers alineas du present article, lorsque la commune du lieu de mise en biere n'est pas celle du domicile du defunt ou du lieu d'inhumation ou de cremation, la regie ou le concessionnaire ou, en l'absence d'organisation du service, toute entreprise ou association de pompes funebres de l'une ou l'autre de ces communes peut intervenir sur le territoire de celles-ci si la personne qui a qualite pour pourvoir aux funerailles ou son mandataire le decide ». Il est donc possible de deroger aux regles d'exercice du service exterieur des pompes funebres, durant la periode transitoire et, dans les conditions rappelees ci-dessus, ce qui suppose pour l'entreprise ou l'association de pompes funebres d'etre implantee sur l'une des communes concernees. Le legislateur a ainsi mis en place une periode transitoire dont le respect doit permettre aux services de pompes funebres organises par les communes avant le 8 janvier 1993 de se preparer au changement du regime juridique du service exterieur des pompes funebres.
Auteur : M. Jégou Jean-Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère répondant : aménagement du territoire et collectivités locales
Dates :
Question publiée le 29 novembre 1993
Réponse publiée le 10 janvier 1994