Donations entre epoux
Question de :
M. Bergelin Christian
- RPR
M. Christian Bergelin expose a M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, la situation d'une personne qui, a la suite du deces de son conjoint et en application d'une donation entre epoux, dispose d'une maison. Celle-ci isolee et difficilement habitable par une personne agee seule, l'interesse souhaiterait, en accord avec ses enfants, vendre ce bien et reporter la totalite de la donation sur un autre investissement, en l'occurrence, un appartement situe en ville. Il semblerait que cette operation ne soit pas possible et que la vente du bien en question doive necessairement entrainer un partage entre les heritiers. Cette facilite de reinvestir autrement la totalite de la vente d'un bien resultant d'une donation entre epoux permettrait pourtant a de nombreuses personnes agees de vivre dans des conditions mieux adaptees a leur age et d'eviter leur placement dans un etablissement specialise. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son avis a propos du probleme qu'il vient de lui exposer.
Réponse publiée le 25 avril 1994
Sans qu'il appartienne au ministere de la justice de proceder a l'analyse juridique d'une affaire particuliere susceptible d'etre portee devant les juridictions, les elements suivants peuvent, sur un plan general, etre portes a la connaissance de l'honorable parlementaire. En application de l'article 1094-1 du code civil, un epoux qui laisse des descendants ne peut disposer en faveur de son conjoint que d'une partie de ses biens : soit de la propriete de ce dont il aurait pu disposer en faveur d'un tiers, soit d'un quart de ses biens en propriete et des trois autres quarts en usufruit, soit de la totalite de ses biens en usufruit. Seules les conditions precises d'un acte de donation permettent de determiner l'etendue exacte de celle-ci. Si la valeur d'un bien donne excede la part de l'epoux beneficiaire ou si la donation ne confere qu'un droit en usufruit, la vente de ce bien necessite l'accord de tous les indivisaires (art. 815-3 du code civil). Si les indivisaires choisissent d'un commun accord d'employer les fonds provenant de cette vente a l'acquisition d'un autre bien, la jurisprudence estime que ce bien se trouve subroge au precedent et fait partie de la masse partageable par le jeu de la subrogation reelle. Il n'en est toutefois ainsi que si le bien achete en remplacement est acquis par l'ensemble des indivisaires et non si le donataire, utilisant les fonds qui lui reviennent dans la vente, l'acquiert seul. Il convient d'ajouter que, consciente des difficultes rencontrees par les conjoints survivants a la suite du deces de leur epoux ou de leur epouse, la chancellerie a elabore un projet de loi ameliorant leurs droits. L'augmentation substantielle de ceux-ci devrait permettre d'eviter que le conjoint survivant ne se trouve confronte, du fait du deces, a une situation materielle difficile.
Auteur : M. Bergelin Christian
Type de question : Question écrite
Rubrique : Successions et liberalites
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 29 novembre 1993
Réponse publiée le 25 avril 1994