Question écrite n° 8386 :
Assistants dentaires

10e Législature

Question de : M. Pons Bernard
- RPR

M. Bernard Pons appelle l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur la convention collective nationale des cabinets dentaires (JO du 19 avril 1989) qui enonce les criteres de qualification des assistantes dentaires dites « qualifiees ». Aux termes de ce texte, sont qualifiees : 1/ toutes les salariees qui exercent a la date de parution de l'accord (19 avril 1989) les fonctions definies au 2-1 et 2-2 de la convention collective depuis quatre ans au moins au sein d'un meme cabinet dentaire ; 2/ les salariees titulaires du certificat attestant de leur formation en cette qualite ou dans une specialite particuliere, ce certificat etant delivre apres examen professionnel faisant suite a des actions de formation aupres d'organismes specialises (ecoles d'assistantes dentaires). Il lui demande quel est le sort des assistantes qui ont une anciennete importante dans l'exercice de la profession mais n'ont pas, ou n'ont pas eu, a la date du 19 avril 1989 quatre ans de presence dans un meme cabinet dentaire ? Il lui demande egalement de lui preciser en vertu de quelle regle il est possible de modifier cette denomination d'emploi. Il souhaiterait egalement savoir, en ce qui concerne les assistantes embauchees depuis le 19 avril 1989 et qui n'ont pas encore subi la formation, et n'ont donc pas droit a la denomination d'assistante qualifiee, quelle denomination d'emploi doit etre portee sur la fiche de paie.

Réponse publiée le 13 juin 1994

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirme a l'honorable parlementaire que l'accord du 3 novembre 1988, etendu par arrete du 5 avril 1989 (J.O. du 19 avril 1989), impose des criteres de qualification pour acceder aux fonctions d'assistant(e) dentaire qualifie(e). Au terme de l'accord, cette qualification est reconnue dans deux cas : avoir suivi une formation et obtenu le diplome delivre apres examen professionnel ; exercer les fonctions d'assistant(e) depuis au moins quatre ans, dans le meme cabinet a la date de parution de l'arrete d'extension de l'accord du 3 novembre 1988. Des lors, dans l'hypothese ou un salarie ne peut justifier de la qualification d'assistant(e) dentaire ni par son diplome ni par son anciennete dans le meme cabinet, son employeur se trouve dans l'obligation de limiter ses attributions. Sur ce point, il convient de preciser que dans la mesure ou la profession d'assistant(e) dentaire n'est pas une profession paramedicale et qu'elle n'est soumise a aucune legislation specifique, l'elaboration de la classification des emplois releve de la stricte liberte contractuelle des partenaires sociaux, representatifs des cabinets dentaires. Ainsi, dans un souci d'amelioration de la qualite des soins, notamment en ce qui concerne l'hygiene et la sterilisation, ces derniers ont souhaite accroitre le niveau de competence et de qualification des assistant(e)s dentaires qualifie(e)s qui sont desormais seules habilitees a assister le praticien au fauteuil. Les signataires de la convention collective nationale des cabinets dentaires ont, en outre, complete la classification des emplois en creant un niveau supplementaire d'aide dentaire, situe entre le poste de receptionniste, dont les fonctions sont limitees a l'accueil et au travail administratif, et celui d'assistant(e) dentaire qualifie(e). Cet emploi permet de classer les salaries qui, en application de l'accord du 3 novembre 1988, ne peuvent beneficier de la qualification d'assistant(e) dentaire qualifie(e) et ajoutent aux fonctions de receptionniste la capacite de proceder au nettoyage, a la decontamination et a la sterilisation des instruments.

Données clés

Auteur : M. Pons Bernard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions paramedicales

Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville

Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle

Dates :
Question publiée le 29 novembre 1993
Réponse publiée le 13 juin 1994

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