Officines
Question de :
M. Cornut-Gentille François
- RPR
M. Francois Cornut-Gentille attire l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur la creation d'officines de pharmacie en milieu rural. L'officine de pharmacie constitue un element essentiel de notre systeme de prevention sanitaire et de distribution de soins ; elle remplit donc une veritable mission de service public. L'existence de ce service en milieu rural est un facteur de fixation des habitants, alors que l'absence de pharmacie accentue la desertification et compromet le retour des populations dans les communes rurales. Or la legislation relative a la creation et au transfert d'officine est tres contraignante. De ce fait, elle freine, voire empeche l'implantation du pharmacies en milieu rural, alors que celles-ci pourraient fonctionner dans des conditions economiques satisfaisantes. Aussi lui demande-t-il les mesures qu'il compte prendre pour assouplir cette legislation et quelles modifications sont envisagees en matiere de quorum de population.
Réponse publiée le 28 mars 1994
L'interet de la sante publique necessite une repartition la plus harmonieuse possible des officines de pharmacie sur l'ensemble du territoire en zone rurale comme en zone urbaine. Les dispositions legislatives existantes repondent d'ores et deja a cet objectif. Au titre des dispositions du cinquieme alinea de l'article L. 571 du code de la sante publique, une creation d'officine peut ainsi etre accordee dans une commune depourvue d'officine et d'une population inferieure a 2 000 habitants lorsqu'il est justifie que cette commune constitue, pour la population des localites avoisinantes un centre d'approvisionnement, sous reserve que l'officine a creer et les officines existantes puissent etre assurees chacune d'un minimum de 2 000 habitants a desservir. Il est egalement possible, en zone rurale comme en zone urbaine, d'obtenir la creation d'une pharmacie en application des dispositions de l'avant-dernier alinea de l'article L. 571 qui ouvrent la possibilite de derogations aux regles de quota lorsque les besoins reels de la population residente et de la population saisonniere l'exigent. La loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative a la sante publique et a la protection sociale complete sur plusieurs points les dispositions des articles L. 570 et L. 571 du code la sante publique relatives aux creations et aux transferts d'officines. Ces modifications visent a eviter que de nouvelles creations non indispensables pour satisfaire les besoins de la population ne risquent de destabiliser les officines existantes. A cet effet, le legislateur a institue une priorite pour les demandes de transfert sur le territoire d'une meme commune, sur celui d'une commune limitrophe ou d'une meme communaute urbaine par rapport aux demandes d'ouverture d'une nouvelle officine. Par ailleurs, la meme loi a modifie l'article L. 589 du code de la sante publique afin de permettre aux pharmaciens, ainsi qu'aux personnes legalement habilitees a les remplacer, assister ou seconder, de delivrer des medicaments au domicile de malades dont la situation le requiert. Cette nouvelle possibilite repondra aux besoins specifiques de ces personnes sans creer un risque pour la survie economique des officines deja implantees dans des zones rurales a faible population. Le maillage du territoire en officines de pharmacie est en effet deja tres important et il ne parait pas opportun, pour les raisons exposees ci-dessus, d'envisager un abaissement des quotas de population actuellement en vigueur pour les creations par voie normale. De meme, l'application du regime derogatoire doit conserver un caractere exceptionnel.
Auteur : M. Cornut-Gentille François
Type de question : Question écrite
Rubrique : Pharmacie
Ministère interrogé : aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 29 novembre 1993
Réponse publiée le 28 mars 1994