Prestations compensatoires
Question de :
M. Ferry Alain
- RL
M. Alain Ferry appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la spoliation financiere importante dont sont victimes les peres de famille divorces beneficiant de l'autorite parentale conjointe. En effet, ceux-ci ont souvent un droit de visite important (entre 100 et 120 jours par an), ce qui occasionne des depenses relativement importantes. Si l'on y ajoute la pension alimentaire pour l'ex-epouse et pour les enfants, ces personnes se retrouvent souvent avec un budget leur laissant a peine de quoi vivre. L'administration fiscale refuse par ailleurs de tenir compte de ces depenses en avancant les articles 194 et 195 du code general des impots. Pour l'amelioration de la situation de ces peres, il lui demande s'il ne pense pas qu'il serait judicieux de supprimer le droit a la prestation compensatoire en cas de divorce aux torts partages et de mieux repartir les charges familiales.
Réponse publiée le 28 mars 1994
La pension alimentaire accordee pour l'entretien et l'education des enfants est fixee a la proportion des ressources respectives des deux parents et peut etre revisee par voie judiciaire si des modifications interviennent non seulement dans les besoins du creancier d'aliments mais encore dans les facultes contributives du debiteur. Representant la part contributive du parent debiteur, elle est evaluee forfaitairement compte tenu de l'ensemble de ses charges y compris celle qu'il peut assumer a l'occasion des droits de visite et d'hebergement sauf aux parties a convenir que la pension alimentaire ne sera due que pour le temps ou l'enfant reside habituellement chez le parent creancier. S'agissant de la prestation compensatoire, la loi du 11 juillet 1975 a entendu regler au moment du prononce du divorce l'ensemble de ses consequences et mettre fin dans toute la mesure du possible au contentieux pecuniaire entre ex-epoux. Destinee a remedier a la disparite que la rupture du mariage est suceptible de creer entre les epoux, la prestation compensatoire a un caractere essentiellement indemnitaire, ce qui implique son evaluation en principe forfaitaire et non revisable. Ce caractere n'exclut toutefois pas une appreciation personnalisee puisque le montant de la prestation compensatoire est fixe, aux termes de l'article 271 du code civil, « selon les besoins de l'epoux a qui elle est versee et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'evolution de celle-ci dans un avenir previsible ». Ainsi le legislateur a pris en consideration, dans les deux institutions, les facultes contributives du debiteur. Par ailleurs, sur le plan fiscal, s'il est exact que le parent chez qui l'enfant n'a pas residence habituelle voit son quotient familial diminuer en vertu de l'article 194 du code general des impots, la pension alimentaire et l'eventuelle prestation compensatoire mises a sa charge sont deductibles de son revenu imposable (art. 156 II 2e du code precite). Dans ces conditions, il n'est pas envisage de modifier les dispositions en vigueur.
Auteur : M. Ferry Alain
Type de question : Question écrite
Rubrique : Divorce
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 29 novembre 1993
Réponse publiée le 28 mars 1994