Question écrite n° 8433 :
Allocations de repos maternel

10e Législature

Question de : Mme Boutin Christine
- UDF

Mme Christine Boutin attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la couverture maternite des medecins femmes. En effet, comme toutes les femmes relevant du regime des non salaries, non agricoles (15 p. 100 des femmes qui travaillent en France), elles ne beneficient que de vingt-huit jours de conges maternite indemnises sur la base d'un SMIC. De plus leur regime de prevoyance obligatoire ne prend en charge la grossesse pathologique qu'a partir de trois mois d'arret de travail. Considerant que les conges maternite ne sont pas un luxe pour les femmes mais un des moyens de prevention les plus efficaces des pathologies perinatales, il serait important d'accorder a ces femmes un conge maternite plus long que celui qui est actuellement prevu, tout en leur assurant une indemnisation juste, et calculee sur leur revenu reel. Sachant que le Parlement europeen vient d'adopter, en octobre 92, une decision accordant quatorze semaines de conges maternite aux femmes travaillant en Europe, elle se permet de lui demander quelles mesures elle compte prendre afin de donner aux medecins femmes un plus long conge maternite duement indemnise.

Réponse publiée le 27 décembre 1993

Le regime des praticiens et auxiliaires medicaux conventionnes, tout comme celui des travailleurs non salaries des professions non agricoles auquel les femmes medecins peuvent adherer lorsqu'elles ont opte pour le secteur II, prevoit l'indemnisaion de l'arret de travail pendant vingt-huit jours sur la base du montant du SMIC en vigueur. S'agissant du regime des praticiens conventionnes, il avait ete propose en 1992 au comite de liaison des femmes medecins d'ameliorer l'indemnisation du risque maternite pour porter le nombre maximal de jours indemnises de vingt-huit a cinquante-six et pour doubler le montant de l'indemnisation, dans la limite de deux fois le SMIC, en contrepartie d'une cotisation supplementaire a la charge de l'ensemble des praticiens et auxiliaires medicaux conventionnes estimee a 0,1 p. 100. Ce projet n'a pas recu de suite favorable de la part des federations representatives des praticiens et auxilaires medicaux, a l'exception de la Federation nationale des infirmiers (FNI). En consequence, la reglementation de l'assurance maternite relative aux praticiens et auxiliaires medicaux conventionnes autres que les infirmiers n'a pas evolue mais le dossier reste ouvert si les organisations representatives des professionnels concernes souhaitent reprendre les discussions. En ce qui concerne les femmes medecins qui relevent du regime d'assurance maladie et maternite des travailleurs non salaries des professions non agricoles, celles-ci beneficient des prestations de maternite de ce regime. Il n'est pas possible de differencier ces prestations par categories professionnelles dans le cadre de la legislation actuelle. Toutefois, l'institution de prestations supplementaires pour un groupe professionnel relevant du regime des travailleurs non salaries est toujours possible dans le cadre des dispositions de l'article L. 615-20 du code de la securite sociale. Elle doit etre decidee a la majorite des deux tiers, sur proposition de l'assemblee des administrateurs des caisses mutuelles regionales representant le groupe professionnel interesse (commercants, artisans ou professions liberables). Enfin, il est precise a l'honorable parlementaire que la directive du 19 octobre 1992 ne concerne que les travailleuses salariees. La protection de la maternite des femmes exercant une profession independante releve de la directive du conseil du 11 decembre 1986, qui renvoie a la legislation des Etats membres.

Données clés

Auteur : Mme Boutin Christine

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternite : prestations

Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville

Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville

Dates :
Question publiée le 29 novembre 1993
Réponse publiée le 27 décembre 1993

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