Question écrite n° 8446 :
Droits d'inscription

10e Législature

Question de : M. Dray Julien
- SOC

M. Julien Dray appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur la pratique des droits d'inscription universitaire illegaux. En effet, des frais totalement illicites, puisque sortant du cadre de la loi du 24 mai 1951 (donnant pouvoir aux seuls ministres de l'education nationale et de l'economie et des finances pour fixer les droits d'inscription de facon nationale et annuelle), sont actuellement demandes aux etudiants. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin a cet usage et, notamment s'il compte creer des structures de controle et de sanction pour eviter les derapages actuels.

Réponse publiée le 14 mars 1994

L'article 48 de la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951 prevoit que les taux et modalites de perception des droits d'inscription, de scolarite et de diplome dans les etablissements de l'Etat seront fixes par arrete interministeriel. Les taux des droits de scolarite applicables dans les etablissements publics d'enseignement superieur relevant de l'autorite du ministre de l'enseignement superieur et de la recherche sont fixes par un arrete publie au Journal officiel du 13 aout 1993. Ce texte concerne les preparations conduisant a la delivrance des diplomes nationaux. Ces etablissements peuvent par ailleurs fixer librement les taux des redevances s'appliquant a la preparation des diplomes qu'ils ont crees, et a la preparation aux concours, dans le cadre de l'autonomie qui leur est conferee par la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement superieur. Il est en outre admis que les etablissements puissent proposer, contre remuneration a leurs usagers, des prestations s'ajoutant au service public dont ils sont charges. Ces prestations doivent demeurer facultatives et correspondre a des prestations clairement identifiees. Elles ne peuvent en aucun cas conditionner la validite de l'inscription de l'etudiant. Le recteur d'academie, chancelier des universites, peut saisir le tribunal administratif competent d'une demande tendant a l'annulation des deliberations des conseils d'administration des etablissements instituant des redevances particulieres.

Données clés

Auteur : M. Dray Julien

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement superieur

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : enseignement supérieur et recherche

Dates :
Question publiée le 29 novembre 1993
Réponse publiée le 14 mars 1994

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