Honorariat
Question de :
Mme Aurillac Martine
- RPR
Mme Martine Aurillac souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la lente degradation de la situation materielle des fonctionnaires (et magistrats), qui provoque une evasion vers le secteur prive, qui offre des remunerations plus attractives a qualification et responsabilites equivalentes. Les fonctionnaires (et magistrats) sont d'autant plus tentes de franchir le pas qu'ils ne courent pratiquement aucun risque en cas de licenciement, dans la mesure ou ils ont pris les precautions statutaires pour assurer leur reintegration dans leur corps d'origine en cas de difficultes. Afin de fideliser et de motiver davantage les fonctionnaires (et magistrat) jusqu'a leur admission a la retraite, il conviendrait notamment de retablir la faculte de collation de l'honorariat dans le grade superieur. Cette ultime recompense, si elle faisait l'objet d'une mesure, n'aurait aucun caractere d'automaticite, mais serait reservee a des fonctionnaires n'ayant pu acceder au grade superieur pour des motifs tenant uniquement a la severite de la competition au regard du nombre des postes a pourvoir. Il conviendrait eventuellement d'etendre le benefice de cette mesure a la fonction publique territoriale. Prenant effet du jour de l'admission a la retraite, cette mesure ne comporterait, par ailleurs, aucune incidence financiere pour l'Etat. Elle lui demande son avis a ce propos.
Réponse publiée le 28 février 1994
Les modalites d'attribution de l'honorariat s'organisent en vertu de l'article 71 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat. En vertu de cette disposition, « tout fonctionnaire admis a la retraite est autorise a se prevaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi a condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics ». Toutefois, l'honorariat peut etre refuse par l'administration gestionnaire ou retire par la suite dans les conditions fixees par le deuxieme alinea de l'article precite. Le decret no 65-695 du 18 aout 1965 modifiant le decret no 59-309 du 14 fevrier 1959 relatif au regime particulier de certaines positions et a certaines modalites de cession definitive de fonctions a supprime la possibilite pour un fonctionnaire admis a la retraite de beneficier de l'honorariat dans le grade ou l'emploi superieur. Cette possibilite etait rarement utilisee dans la mesure ou un fonctionnaire devait, pour se voir conferer l'honorariat dans un grade superieur, remplir les conditions statutaires pour l'acces a ce grade et son aptitude a une telle promotion devait avoir ete consacree par l'inscription au tableau d'avancement. Le retablissement de la collation de l'honorariat dans le grade superieur constituerait incontestablement une recompense pour les fonctionnaires. Elle ne pourrait avoir, sauf a s'y substituer, le caractere automatique de la collation dans le grade de depart. Une telle modification serait toutefois contraire a l'esprit de l'article 71 du statut general qui confere un caractere automatique a la collation de l'honorariat. Celle-ci est en effet de droit pour tout fonctionnaire ayant effectue vingt ans de services publics et ayant rempli ses obligations vis-a-vis de l'administration. Par ailleurs, cette mesure ne semble pas de nature a inciter ceux qui desirent quitter le service public pour des motifs pecuniaires a y demeurer jusqu'a leur admission a la retraite, dans la mesure ou cette recompense en comporte aucune incidence financiere.
Auteur : Mme Aurillac Martine
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 29 novembre 1993
Réponse publiée le 28 février 1994