Question écrite n° 8453 :
Interessement

10e Législature
Question signalée le 16 mai 1994

Question de : M. Lepeltier Serge
- RPR

M. Serge Lepeltier appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les conditions de versement des primes d'interessement aux salaries faisant l'objet d'une procedure de saisie des remunerations. En effet, les sommes versees au titre de l'interessement n'ayant pas la nature juridique d'un salaire, elles ne beneficient pas du regime de protection prevu par les articles 145-1 et suivants du code du travail. Il convient donc que l'employeur les saisisse en totalite. Cependant, en pratique, de nombreux tribunaux d'instance estiment que la procedure de saisie des remunerations ne permet pas de saisir de telles sommes a caractere non salarial. Il existe donc une ambivalence, et les employeurs, obliges de consulter le greffe du tribunal d'instance pour connaitre sa position sur ce sujet, se trouvent confrontes a des difficultes juridiques et morales vis-a-vis des creanciers et vis-a-vis des salaries qui ne sont pas soumis au meme traitement selon la position geographique de leur etablissement. Il lui demande si une modification du code du travail serait possible afin qu'il existe une meme regle applicable partout. Cela constituerait une mesure de simplification administrative en faveur des chefs d'entreprise.

Réponse publiée le 23 mai 1994

Il resulte des dispositions de l'article L. 145-1 du code du travail que la procedure de saisie des remunerations n'est applicable qu'aux sommes dues a titre de remuneration - c'est-a-dire le salaire et ses accessoires. N'ayant pas le caractere d'element du salaire pour l'application de la legislation du travail, les primes d'interessement versees aux salaries ne peuvent etre saisies au moyen de la procedure de saisie des remunerations prevue par le code du travail. En consequence, seule la procedure de saisie de droit commun applicable aux creances portant sur une somme d'argent - la saisie attribution - peut etre diligentee sur ces sommes. L'ensemble de ces regles a ete rappele dans deux circulaires relatives a la reforme des procedures civiles d'execution (no SJ-18-AB1 du 23 decembre 1992 et no DACS/DSJ 94-4 du 22 avril 1994). Des lors, il n'est pas ennvisage de modifier le code du travail sur ce point.

Données clés

Auteur : M. Lepeltier Serge

Type de question : Question écrite

Rubrique : Participation

Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle

Ministère répondant : justice

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 16 mai 1994

Dates :
Question publiée le 29 novembre 1993
Réponse publiée le 23 mai 1994

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