Aides soignants
Question de :
M. Houssin Pierre-Rémy
- RPR
M. Pierre-Remy Houssin attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les conditions d'exercice de la profession d'aide-soignante. En effet, pour exercer cette profession, un certificat d'auxiliaire de puericulture est accepte en milieu hospitalier, contrairement aux maisons de retraite et conformement au decret no 89-241 du 18 avril 1989. Il lui demande pourquoi ce certificat n'est pas reconnu dans les deux cas et s'il est dans ses intentions de revenir sur cette singularite, en permettant l'exercice de la profession d'aide-soignant en maison de retraite aux titulaires du certificat d'auxiliaire de puericulture.
Réponse publiée le 17 janvier 1994
Il est precise a l'honorable parlementaire que si les aides-soignants, les auxiliaires de puericulture et les aides medico-psychologiques, font partie, aux termes du decret no 89-241 du 18 avril 1989 modifie, du meme corps de la fonction publique hospitaliere, cette assimilation est d'ordre statutaire et n'a pas pour effet de permettre aux professionnels qui composent ce corps d'exercer indifferemment l'une de ces trois fonctions. Chacun d'entre eux exerce une activite liee aux competences que lui a conferees sa formation. En effet, le certificat d'auxiliaire de puericulture et le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ne sont pas equivalents. L'auxiliaire de puericulture a vocation a prendre en charge, individuellement ou en groupe, l'enfant bien portant, malade ou handicape, alors que l'aide-soignant intervient essentiellement en matiere d'hygiene et de confort de la personne soignee. S'il a ete tolere qu'une auxiliaire de puericulture puisse exercer des fonctions d'aide-soignant dans des services hospitaliers autres que ceux accueillant des enfants, ce n'est qu'a titre exceptionnel, pour des personnes qui ont fait la preuve de leur aptitude aux fonctions qui leur sont confiees. De la meme facon, le ministere des affaires sociales, de la sante et de la ville n'est pas oppose, lorsqu'une situation locale tout a fait particuliere l'exige, a ce que la direction departementale des affaires sanitaires et sociales autorise ce type d'exercice en milieu extra-hospialier, apres s'etre assuree que les interesses ont les capacites pour exercer de telles fonctions. Bien entendu, cet exercice ne peut se concevoir que sous le controle direct et permanent d'une infirmiere.
Auteur : M. Houssin Pierre-Rémy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions paramedicales
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 29 novembre 1993
Réponse publiée le 17 janvier 1994