Don du sang
Question de :
M. Godfrain Jacques
- RPR
M. Jacques Godfrain attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur un probleme souleve par l'association des donneurs de sang benevoles de Midi-Pyrenees qui s'inquiete du fait que l'unite de fractionnement de Strasbourg est actuellement sur le point de conclure un accord de vente avec la societe autrichienne Immuno, ce qui ne laisse aucun avenir aux centres de fractionnement francais. Il semblerait qu'il soit question de supprimer tous les centres de fractionnement sauf un « les Ulis » a Paris. Il lui demande si les donneurs de sang peuvent etre garantis effectivement par le secret medical, au cas ou la commission d'indemnisation des victimes du SIDA dispose du pouvoir d'investigation dans le cadre de l'indemnisation des victimes du virus. Il lui demande en consequence de bien vouloir lui indiquer toute mesure qui serait prise en faveur des donneurs de sang.
Réponse publiée le 18 avril 1994
Le centre de fractionnement de Strasbourg-Lingolsheim a adhere, comme les cinq autres centres de fractionnement (Paris, Lyon, Montpellier, Bordeaux et Lille), au laboratoire francais du fractionnement et des biotechnologies. Les decisions que prendra ce laboratoire devront tenir compte des preoccupations legitimes du personnel de ce centre a l'egard de son emploi tout en assurant l'equilibre du systeme de fractionnement francais au regard des besoins en medicaments derives du sang. Il n'est pas exclu que, pour repondre a ce double imperatif, certaines unites sortent du systeme de fractionnement francais et soient reprises par des industriels. Dans cette hypothese, les industriels en cause ne pourraient en aucun cas fractionner du plasma collecte par les etablissements de transfusion sanguine. En effet, conformement a l'article L. 670-2 du code de la sante publique, seul le laboratoire francais du fractionnement peut preparer des medicaments a partir du sang collecte en France. En ce qui concerne la garantie de l'anonymat des donneurs de sang, l'article L. 666-7 du code de la sante publique prevoit « qu'aucune information permettant d'identifier a la fois celui qui a fait don de son sang et celui qui l'a recu ne peut etre divulguee » et « qu'il ne peut etre deroge a ce principe qu'en cas de necessite therapeutique », ce qui exclut la recherche d'une eventuelle responsabilite d'un donneur determine en cas de contamination d'un receveur.
Auteur : M. Godfrain Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sang
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 29 novembre 1993
Réponse publiée le 18 avril 1994