Question écrite n° 8493 :
Elections municipales

10e Législature

Question de : M. Masson Jean-Louis
- RPR

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le fait qu'une modification du code electoral doit intervenir a bref delai. Elle concerne la participation aux prochaines elections europeennes des ressortissants europeens domicilies en France. Le traite de Maastricht, qui a ete ratifie par la France, prevoit en effet que les modalites de ce droit de vote pour les elections europeennes doivent etre arretees avant le 31 decembre 1993. Il souhaiterait qu'il lui indique s'il envisage de proposer l'instauration d'un delai de sejour prealable en France suffisamment long comme condition necessaire pour l'exercice du droit de vote. Le droit de vote devant ensuite etre egalement etendu au cas des elections municipales, il souhaiterait savoir si pour les elections municipales, les ressortissants europeens devront de meme justifier d'un delai de sejour prolonge en France et si juridiquement ce delai peut etre plus long que celui correspondant aux elections europeennes.

Réponse publiée le 24 janvier 1994

L'article 8 B (paragraphe 2) du traite instituant la Communaute europeenne, issu de l'article G du traite sur l'Union europeenne signe a Maastricht le 7 fevrier 1992, dispose : « Tout citoyen de l'Union residant dans un Etat membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'eligibilite aux elections au Parlement europeen dans l'Etat membre ou il reside, dans les memes conditions que les ressortissants de cet Etat. Ce droit sera exerce sous reserve des modalites a arreter avant le 31 decembre 1993 par le Conseil, statuant a l'unanimite sur proposition de la Commission et apres consultation du Parlement europeen ; ces modalites peuvent prevoir des dispositions derogatoires lorsque des problemes specifiques a un Etat membre le justifient. » Lesdites modalites viennent d'etre definies par une directive adoptee par le Conseil des 6 - 7 decembre 1993. Il faut souligner que le principe enonce dans le traite conduit a accorder le droit de vote et d'eligibilite aux ressortissants de la Communaute dans les memes conditions que celles dans lesquelles ce droit est exerce par les Francais. Or notre code electoral n'impose aucune duree de residence sur le territoire francais pour qu'un citoyen soit electeur et eligible. Certes, toujours aux termes du traite, des derogations sont possibles, mais seulement lorsque des problemes specifiques a l'Etat de residence le justifient. On sait qu'une proportion anormale de residents communautaires sur le territoire du Luxembourg a ete consideree comme une situation specifique, justifiant en faveur de cet Etat des dispositions derogatoires en matiere de vote et d'eligibilite pour l'election des representants au Parlement europeen. Mais aucune derogation particuliere n'a ete prevue par la directive s'agissant de notre pays. Dans ces conditions, les dispositions du code electoral doivent s'appliquer aux electeurs « communautaires » comme aux electeurs francais. Pour ce qui est des elections municipales, auxquelles s'appliquent les dispositions du paragraphe 1 de l'article 8 B precite, redige en termes exactement paralleles a ceux du paragraphe 2, sous la reserve que ses modalites d'application doivent etre arretees avant le 31 decembre 1994, les negociations devant conduire a l'etablissement de ces modalites d'application n'ont pas encore ete engagees. Il n'est donc pas possible aujourd'hui de definir les contours de ce que nos partenaires seraient disposes a accepter en matiere de derogations pouvant notamment conduire a l'exigence d'un delai de residence specifique opposable aux citoyens de l'Union non nationaux francais residant en France.

Données clés

Auteur : M. Masson Jean-Louis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Elections et referendums

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 29 novembre 1993
Réponse publiée le 24 janvier 1994

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