Question écrite n° 8501 :
Pensions

10e Législature

Question de : M. Dewees Emmanuel
- RPR

M. Emmanuel Dewees attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la modicite des ressources apportees par les dispositions du decret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif aux pensions civiles et militaires de retraite. En effet, le texte considere prevoit l'obtention exclusive d'une pension d'invalidite aux fonctionnaires dont l'invalidite n'est pas imputable au service. Dans ce cas, le fonctionnaire ne peut beneficier d'une rente, alors que cette derniere s'ajoute a la pension si l'invalidite resulte d'un accident imputable au service. Compte tenu de la conjoncture economique, ces dispositions restrictives n'assurent pas aux interesses un revenu decent, quel que soit le nombre d'annees de service effectuees. Il lui demande d'engager une reflexion de nature a attenuer les difficultes que peuvent rencontrer les beneficiaires de pension d'invalidite, notamment lorsqu'elle ne resulte pas d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle.

Réponse publiée le 31 janvier 1994

M. Emmanuel Dewees appelle l'attention sur le montant des pensions d'invalidite versees aux fonctionnaires en application du decret no 65-773 du 9 septembre 1965. Ce texte fixe le regime de retraite de la Caisse nationale des retraites et agents des collectivites locales (CNRACL). Les fonctionnaires de l'Etat relevent du regime defini par le code des pensions civiles et militaires de retraite, qui comporte des dispositions equivalentes en matiere d'invalidite. Les articles L. 27 a L. 29 du code des pensions distinguent effectivement selon que l'invalidite est ou non liee a l'exercice des fonctions et prevoient le versement d'une pension a laquelle s'ajoute une rente viagere lorsque l'invalidite resulte de l'exercice de ses fonctions. Cependant, il existe des mecanismes de minimum garanti qui s'appliquent a tous les fonctionnaires beneficiant d'une pension d'invalidite, sans consideration de l'imputabilite au service. Ainsi, l'article L. 17 prevoit que le montant de la pension ne peut etre inferieur a l'indice majore 202 (soit 5 170 francs par mois) lorsque la pension remunere au moins vingt-cinq ans de service. Par ailleurs, en application de l'article L. 30, lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidite d'un taux au moins egal a 60 p. 100, le montant de la pension ne peut etre inferieur a 50 p. 100 du traitement. Ces mecanismes permettent aux fonctionnaires de beneficier d'un dispositif bien plus favorable que celui du regime general. Dans ces conditions, il n'est pas envisage de modifier la legislation en vigueur.

Données clés

Auteur : M. Dewees Emmanuel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance invalidite deces

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 29 novembre 1993
Réponse publiée le 31 janvier 1994

partager