Filiere technique
Question de :
M. Chamard Jean-Yves
- RPR
M. Jean-Yves Chamard attire l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur l'application de l'article 26 du decret no 90-126 du 9 fevrier 1990 portant statut particulier de cadre d'emplois des ingenieurs territoriaux. Celui-ci prevoit que les fonctionnaires promus en application des articles 22 a 25 dudit decret conservent leur anciennete d'echelon « lorsque l'augmentation du traitement consecutive a leur titularisation est inferieure a celle qui resulterait d'un avancement d'echelon dans leur ancienne situation ». Sans la precedente legislature, par une question ecrite no 45-572, l'attention du secretaire d'Etat aux collectivites locales avait deja ete attiree sur le prejudice qui pouvait resulter, pour les fonctionnaires promus a indice egal a leur indice anterieur, de la perte de leur anciennete. Repondant a cette preoccupation, le secretaire d'Etat apportait les precisions suivantes : « Lorsque l'agent promu est reclasse sur un echelon comportant un indice au moins egal a celui dont il beneficierait en etant maintenu dans son grade initial, sa promotion ne remet alors pas en cause, sur le plan indiciaire, ses droits acquis ; l'agent conserve egalement son anciennete » (JO du 14 octobre 1991). Or, saisi par le prefet de Vienne, le tribunal administratif vient d'annuler deux arretes du maire et du president du district de Poitiers tirant les consequences, en termes de reconstitution de carriere d'un agent, de cette reponse ministerielle. Le tribunal a estime qu'il n'y avait pas lieu a retablir l'anciennete anterieure de l'agent, dans la mesure ou il avait ete reclasse a un indice « strictement egal ». Dans ces conditions, il lui demande s'il ne conviendrait pas de modifier le decret susvise, afin de lever toute ambiguite.
Réponse publiée le 24 janvier 1994
Le premier alinea de l'article 26 du decret no 90-126 du 9 fevrier 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingenieurs territoriaux precise que les fonctionnaires promus en application des articles 22 a 25 dudit decret sont classes a l'echelon comportant l'indice de remuneration egal ou immediatement superieur a celui dont ils beneficiaient anterieurement. Le deuxieme alinea de l'article 26 indique que dans la limite de l'anciennete maximale exigee pour une promotion a l'echelon superieur, les fonctionnaires promus conservent l'anciennete d'echelon acquise dans leur precedent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consecutive a leur avancement est inferieure a celle qui resulterait d'un avancement d'echelon dans leur ancienne situation. Dans le cas d'un reclassement a indice egal, il a deja ete confirme que l'interesse conserve son anciennete de facon que son avancement ne remette pas en cause ses droits acquis. Le jugement du tribunal administratif de Poitiers cite est celui en date du 17 fevrier 1993 qui concerne le cas d'un ingenieur subdivisionnaire (7e echelon, indice brut 612) promu au grade d'ingenieur en chef et reclasse au 4e echelon, indice brut 659. Il s'agit donc d'un reclassement a indice superieur et non a indice egal et c'est legitimement que le tribunal administratif a annule un arrete maintenant a l'interesse son anciennete anterieure, puisque l'augmentation de traitement consecutive a son avancement n'etait pas inferieure mais egale a celle qui aurait resulte d'un avancement d'echelon dans son ancienne situation (8e echelon du grade d'ingenieur subdivisionnaire, indice brut 659).
Auteur : M. Chamard Jean-Yves
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère répondant : aménagement du territoire et collectivités locales
Dates :
Question publiée le 29 novembre 1993
Réponse publiée le 24 janvier 1994