Politique et reglementation
Question de :
M. Thien Ah Koon André
- RL
M. Andre Thien Ah Koon attire l'attention de M. le ministre de l'environnement sur la protection du littoral. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de l'etat d'avancement de l'application de la loi « littoral » pour chacun des departements possedant une facade maritime et tout particulierement pour les departements d'outre-mer.
Réponse publiée le 16 mai 1994
La loi no 86-2 du 3 janvier 1986 est une loi d'amenagement de protection et de mise en valeur du littoral. Elle comporte un volet de protection important pour permettre la preservation des espaces naturels remarquables ou caracteristiques du littoral et le maintien de coupure d'urbanisation afin d'eviter une construction lineaire du rivage. En application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caracteristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux necessaires au maintien des equilibres biologiques doivent etre preserves. La superficie de ces espaces est tres variable d'une commune a l'autre. En effet selon la configuration des lieux (longueur de la facade maritime, profondeur et relief de la commune), l'occupation et l'utilisation des sols (milieux naturels ou agricoles, urbanisation...), les espaces a preserver peuvent representer de 0 a 90 p. 100 du territoire communal. Par ailleurs, la totalite des espaces naturels des communes littorales ne constitue pas des espaces a preserver au titre de cet article. Les espaces a preserver sont identifies par entites paysageres et geographiques homogenes, sur la base d'un argumentaire scientifique. Cette identification a ete realisee pour 87 p. 100 des communes littorales a facade maritime. L'Etat communique au maire ces elements d'information qui constituent le fondement de l'association des services de l'Etat a l'elaboration ou a la revision des documents d'urbanisme. Il appartient alors a la commune, responsable de son plan d'occupation des sols, de prendre en compte cette protection dans son document d'urbanisme par une delimitation. Cette prise en compte reste progressive : elle concerne 20 p. 100 des communes littorales a facade maritime au 31 decembre 1993, contre 12 p. 100 un an auparavant. Le tableau, ci-joint, permet d'apprecier la situation des differents departements littoraux (bilan au 31 decembre 1993). Il est important de souligner que meme en l'absence d'une delimitation dans le POS, des espaces a preserver au titre de l'article L. 146-6, cet article peut etre oppose a toute demande d'autorisation d'occupation du sol ou souleve en cas de contentieux. Dans les departements d'outre-mer, l'etat d'avancement, tres contraste, de l'identification des espaces L. 146-6 et de leur prise en compte dans les plans d'occupation des sols, est a mettre en parallele avec l'etat d'avancement de l'elaboration du schema d'amenagement regional (SAR). En effet, ces espaces a preserver devront etre localises dans le schema de mise en valeur de la mer, element du SAR que les regions ont competence pour elaborer jusqu'au 31 decembre 1994. L'organisation spatiale doit aussi comporter des coupures qui separent, selon leur echelle, des zones d'urbanisation presentant une homogeneite physique et une certaine autonomie de fonctionnement. Leur etendue doit etre suffisante pour assurer leur gestion et leur perennite. En tout etat de cause, les coupures d'urbanisation concourent a la preservation des perspectives et paysages et elles prennent toute leur importance dans des secteurs fortement batis ; elles participent a la mise en valeur des territoires littoraux, favorisant un developpement economique appuye sur des richesses naturelles sauvergardees. Les communes, lors de la revision de leur document d'urbanisme, doivent prevoir ces coupures d'urbanisation. Neanmoins, cette obligation ne peut s'apprecier que lorsque le POS porte sur une partie significative du territoire : tel n'est pas le cas d'un POS partiel ne portant que sur des secteurs de superficie reduite, eloigne les uns des autres. Dans les departements d'outer-mer, le SAR doit identifier clairement des coupures d'urbanisation « de niveau regional ». En ce qui concerne les dispositions particulieres relatives a l'urbanisation, la loi « littoral » prevoit que l'urbanisation doit se faire en priorite en continuite de l'existant. Elle en restreint les possibilites au fur et a mesure que l'on se rapproche du littoral. Cette loi n'empeche donc pas l'urbanisation des communes littorales mais incite a localiser l'urbanisation en retrait du rivage. Enfin, il y a lieu de preciser qu'un groupe de travail interminsteriel a ete constitue pour reflechir sur l'ensemble des problemes domaniaux et urbanistiques poses par la zone des cinquante pas geometriques et y apporter des solutions.
Auteur : M. Thien Ah Koon André
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mer et littoral
Ministère interrogé : environnement
Ministère répondant : environnement
Dates :
Question publiée le 6 décembre 1993
Réponse publiée le 16 mai 1994