Ouverture le dimanche
Question de :
Mme Hubert Élisabeth
- RPR
Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M. le ministre des entreprises et du developpement economique, charge des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les distorsions de concurrence que subissent les artisans alimentaires par rapport aux moyennes surfaces au regard de la reglementation relative au nombre de jours d'ouverture. En effet, des problemes de concurrence apparaissent nettement entre les etablissements de vente au detail pouvant rester ouverts le dimanche et ceux qui doivent rester fermes pour respecter le droit au repos dominical de leur personnel. Si la procedure prevue a l'article L. 221-17 du code du travail, qui autorise le prefet, sur la demande des syndicats et des organisations professionnelles, a prendre un arrete de fermeture des etablissements de la profession concernee existe, elle ne s'applique pas aux magasins a commerces multiples. En effet, les magasins a commerces multiples tels que les superettes constituent, au regard de la legislation du travail, des entreprises appartenant a une categorie professionnelle differente de celle des commerces specialises. Ainsi, selon un arret de la Cour de cassation du 23 mars 1989, les arretes prefectoraux pris en application de l'article ci-dessus ne concernent pas les magasins a commerces multiples. En consequence, les moyennes surfaces ne sont pas soumises a l'obligation de fermeture d'un jour par semaine, des lors qu'elles ont obtenu une derogation a la regle du repos dominical pour leurs salaries. Elle lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin que, dans le contexte economique deja particulierement difficile que nous connaissons, la legislation ne constitue pas en plus une source de distorsions de concurrence insupportable pour de nombreux petits commerces specialises, notamment dans l'alimentaire de detail.
Réponse publiée le 7 mars 1994
En application de l'article L. 221-16 du code du travail, les commerces de detail alimentaires sont habilites a occuper leur personnel le dimanche matin, sous reserve d'un repos compensateur d'une journee, par roulement. La jurisprudence a etabli que les commerces en cause doivent exercer a titre principal l'activite de vente de produits alimentaires au detail. Un decret d'application de la loi quinquennale du 13 decembre 1993 devrait prochainement le confirmer. D'autre part, en application de l'article L. 221-9-1 du code du travail, les etablissements de fabrication de produits alimentaires destines a la consommation immediate sont admis de droit a donner le repos hebdomadaire par roulement. Sont notamment concernees les boulangeries, qui peuvent ainsi etre ouvertes et employer des salaries sept jours sur sept. Dans de nombreux etablissements, un arrete de fermeture pris par le prefet en application de l'article L. 221-17 du code du travail, sur le fondement d'un accord signe par les syndicats d'employeurs et de travailleurs concernes et sur leur demande, a fixe un jour de fermeture hebdomadaire opposable a tous. Les syndicats d'employeurs doivent representer la majorite des professionnels exercant la profession a titre principal ou accessoire. Ce jour de fermeture facilite la prise du repos hebdomadaire dans les petits etablissements et place sur un pied d'egalite l'ensemble des professionnels. Lorsque les arretes prefectoraux sont pris en termes suffisamment generaux pour concerner tous les lieux de vente, ils sont applicables a l'ensemble des points de vente. La loi quinquennale sur l'emploi, adoptee par le Parlement, ne modifie pas sur ce point la reglementation en vigueur. La reglementation applicable au repos hebdomadaire des salaries et a l'ouverture des commerces le dimanche doit etre entendue strictement afin de mieux assurer le respect du principe du repos dominical des salaries et de l'egalite de la concurrence : les pratiques illicites d'ouverture de commerces non autorises le dimanche rompent l'egalite entre les commercants d'une meme zone de chalandise, provoquent des detournements de clientele et desorganisent le marche. Le decret du 6 aout 1992 precite a renforce les dispositions penales et civiles permettant d'assurer le respect de la reglementation. Notamment, l'inspecteur du travail dispose desormais de la possibilite d'agir en refere pour obtenir la fermeture des commerces en infraction. Les syndicats professionnels peuvent egalement ester en justice de la meme facon (Cour de cassation, assemblee pleniere, 7 mai 1993, Cuuf et Compagnie c/Syndicat de la nouveaute). Les conditions de la concurrence entre les grandes surfaces et les commercants et artisans sont une preoccupation majeure du ministre des entreprises et du developpement economique. Il mene en effet une politique visant d'une part a assurer une desserte commerciale de base pour l'ensemble de la population, notamment dans les zones sensibles en declin demographique et economique, d'autre part a accompagner la modernisation de l'appareil commercial et en particulier a encourager l'adaptation du commerce de proximite face aux mutations en cours, afin de preserver un equilibre entre les differentes formes de distribution et maintenir un commerce et des services de proximite dans les bourgs, les centres-villes et les quartiers.
Auteur : Mme Hubert Élisabeth
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Ministère répondant : entreprises et développement économique, chargé des petites et moyennes e
Dates :
Question publiée le 6 décembre 1993
Réponse publiée le 7 mars 1994