Question écrite n° 8625 :
Ventes aux encheres

10e Législature

Question de : M. Verwaerde Yves
- UDF

Derogatoire au principe fondamental de la liberte du commerce et de l'industrie, la loi de ventose an IX reserve aux commissaires-priseurs les ventes publiques aux encheres et la loi du 25 juin 1941 modifiee dispose que nul ne peut faire des encheres publiques un procede habituel de l'exercice de son commerce. La notion de vente publique aux encheres a ete precisee par la Cour de cassation et rappelee par la cour d'appel de Paris dans un arret du 28 mars 1990. Au sens de la jurisprudence, les ventes publiques dont les commissaires-priseurs ont le monopole sont d'interpretation stricte et impliquent, d'une part, le libre acces du lieu ou elles se deroulent, d'autre part, la faculte pour toute personne d'y participer sous la seule condition de sa solvabilite, et egalement que la vente aux encheres soit effectuee a cri public. En revanche, rien ne semble s'opposer a ce qu'une personne physique ou morale puisse librement organiser des ventes aux encheres privees reservees a une categorie bien determinee de professionnels, meme en nombre suffisant pour entrer utilement en concurrence, des lors qu'il n'y a pas libre concours du public aux encheres. Cette pratique existe dans d'autres pays de la CEE. Ainsi, une personne morale pourrait librement organiser des ventes aux encheres dont l'acces serait exclusivement reserve a des commercants specialises qui lui sont affilies ou qui sont reunis au sein d'associations, les commercants membres de ce reseau etant les seuls acheteurs potentiels approches prealablement a la vente et admis a encherir, a l'exclusion du public. M. Yves Verwaerde demande a M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, si cette possibilite est ouverte en droit francais.

Réponse publiée le 17 janvier 1994

La loi du 22 Pluviose an VII a reserve le privilege des ventes aux encheres publiques de meubles a des officiers publics ayant qualite pour y proceder, dont les commissaires-priseurs sont les principaux, en application de l'ordonnance du 26 juin 1816. Ces dispositions, de meme que l'ensemble de la reglementation qui en decoule, n'interdisent pas expressement l'accomplissement, hors le concours d'un officier ministeriel, d'une vente aux encheres de meubles dont il serait etabli qu'elle presente un caractere strictement prive. En l'absence d'une definition legale de la notion de publicite d'une vente, il appartient aux juges du fond appeles a se prononcer sur ce point de droit de rechercher les criteres de distinction entre ventes aux encheres privees et ventes aux encheres publiques. Il semble que, parmi les multiples elements retenus a cet egard par les tribunaux, puissent figurer notamment le nombre d'acheteurs potentiels avertis de la vente, la nature des mesures de publicite ou de diffusion de catalogues dont ils ont fait l'objet ainsi que le nombre d'encherisseurs en competition effective. En l'etat actuel de la jurisprudence, ni l'existence de restriction mises au libre acces du public au lieu ou se deroulent les encheres, ni le fait que celles-ci s'adressent a une categorie determinee de professionnels n'apparaissent de nature a permettre de conclure au caractere purement prive de la vente organisee suivant de telles modalites.

Données clés

Auteur : M. Verwaerde Yves

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ventes et echanges

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 6 décembre 1993
Réponse publiée le 17 janvier 1994

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