Question écrite n° 8633 :
Surendettement

10e Législature

Question de : M. Labaune Patrick
- RPR

M. Patrick Labaune appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi du 31 decembre 1989 relative au surendettement des particuliers. Il advient de plus en plus frequemment que les creanciers d'un debiteur ayant beneficie d'une mesure de redressement judiciaire civil realisent, en vertu d'un titre executoire, les cautions reelles ou se retournent contre les cautions solidaires de l'obligation initiale quand bien meme le debiteur redresse respecte les conditions du redressement judiciaire civil, faussant par la meme la volonte du juge. Il lui demande de bien vouloir lui preciser les mesures qu'il envisage de prendre a ce sujet.

Réponse publiée le 25 juillet 1994

La loi du 31 decembre 1989 relative a la prevention et au traitement des difficultes liees au surendettement des particuliers et des familles ne comporte aucune disposition sur les obligations de la caution d'un debiteur beneficiaire d'un plan de reglementation amiable ou d'une procedure de redressement judiciaire civil. Neanmoins la nature conventionnelle du plan de reglement amiable postule, sous reserve de l'appreciation souveraine des juridictions, le caractere contractuel des mesures de report ou de reechelonnement des dettes, librement consenties par les creanciers, dont la caution peut se prevaloir par application des regles du droit commun et du caractere accessoire de son obligation. Pour les memes motifs et en l'absence de dispositions legislatives contraires, les remises de dettes consenties par les creanciers selon un plan de redressement amiable, peuvent etre assimilees a des remises conventionnelles qui doivent profiter a la caution, conformement au principe formule a l'article 1287 du code civil. S'agissant des delais de paiement et remises de dettes accordes au debiteur dans la procedure collective de redressement judiciaire civil, il convient, sous reserve de l'appreciation souveraine des juridictions, de deduire du caractere judiciaire de la procedure de redressement civil, l'inopposabilite a la caution des mesures decidees par le juge, qui ne peut donc s'en prevaloir dans ses relations juridiques avec le creancier. En consequence ce dernier peut actionner la caution durant l'execution du plan par le debiteur principal, a concurrence des sommes restant dues au titre du contrat initial. Cette interpretation apparait conforme aux solutions admises par la jurisprudence sur l'inopposabilite a la caution des delais de paiement et remises de dettes consenties dans le cadre de procedures judiciaires collectives. Enfin la caution conserve le droit de solliciter, si sa situation personnelle le justifie, des delais de paiement sur le fondement d'article 1244 du code civil ou meme l'application des dispositions d'un redressement judiciaire civil, si elle etablit sa situation de surendettement. En consequence, il n'est pas envisage presentement de modifier les conditions de mise en oeuvre de la garantie donnee par la caution, au regard des dispositions relatives au traitement du surendettement.

Données clés

Auteur : M. Labaune Patrick

Type de question : Question écrite

Rubrique : Politique sociale

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 6 décembre 1993
Réponse publiée le 25 juillet 1994

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