Question écrite n° 8643 :
Pensions des invalides

10e Législature

Question de : M. Cognat Jean-Pierre
- RPR

M. Jean-Pierre Cognat appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les conditions de cumul par un salarie d'une pension militaire d'invalidite avec une pension du deuxieme ou du troisieme groupe. Il lui rappelle que le total de ces deux pensions ne peut, aux termes des dispositions de l'article L. 371-7 du code de la securite sociale, exceder le salaire que percevrait un travailleur valide de la categorie professionnelle a laquelle appartenait l'interesse avant son interruption de travail. L'application de ce texte fait que la pension civile d'invalidite d'un salarie peut se trouver minoree et meme etre, du fait des salaires de reference, inexistante, alors que la pension militaire d'invalidite ne fait que consacrer le droit a reparation qui doit etre reconnu a de nombreux Francais. Il lui demande quel est son point de vue sur le contenu de ces dispositions.

Réponse publiée le 7 mars 1994

Le titulaire d'une pension d'invalidite du regime general ne peut cumuler celle-ci avec une pension militaire d'invalidite. Toutefois, en application de l'article L. 371-7 du code de la securite sociale, une pension d'invalidite peut etre liquidee par ledit regime, independamment de la pension militaire d'invalidite, lorsque l'invalidite au titre de laquelle cette derniere est versee subit, par suite d'une maladie ou d'un accident, une aggravation qui n'est pas susceptible d'etre indemnisee par la legislation sur les pensions militaires et que le degre total d'incapacite est au moins des deux tiers. En tout etat de cause, le total des pensions ainsi cumulees ne peut pas exceder le salaire percu par un travailleur salarie de la meme categorie dans la profession qu'exercait l'assure avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidite. La pension d'invalidite du regime general est en effet destinee a garantir un revenu de remplacement face a la perte de salaire subie par l'assure social. Son objet exclusif est donc de couvrir les assures contre la reduction d'une certaine ampleur de leur capacite de gain dans la limite maximale du salaire de reference susmentionne. En aucun cas donc, il ne peut etre servi a un invalide un revenu superieur a celui qui serait le sien s'il exercait normalement sa profession.

Données clés

Auteur : M. Cognat Jean-Pierre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Pensions militaires d'invalidite

Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville

Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville

Dates :
Question publiée le 6 décembre 1993
Réponse publiée le 7 mars 1994

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