Question écrite n° 8658 :
Politique a l'egard des handicapes

10e Législature

Question de : M. Droitcourt André
- UDF

M. Andre Droitcourt attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur l'arrete du 11 janvier 1993, relatif au classement des terrains amenages pour l'accueil des campeurs. Le tableau III « Norme des camps de tourisme - aires naturelles », publie en page 688 du Journal officiel du 13 janvier 1993 dispose, pour ce qui concerne leurs equipements sanitaires, que « si la configuration du terrain permet l'accessibilite aux personnes handicapees, un des points d'eau, des water-closet et des bacs a laver doit etre adapte ». Il lui demande comment on definit objectivement si la configuration d'un terrain permet ou non l'accessibilite aux personnes handicapes. Plus precisement, une aire naturelle de camping en foret aux allees de circulation constituees de calcaire concasse expose aux chutes de feuilles et autres debris vegetaux, est-elle ou non accessible aux personnes en fauteuil roulant ou a celles qui utilisent des cannes ou des bequilles et redoutent particulierement les sols glissants ? Deuxiemement, il souhaiterait savoir si en utilisant la forme « un des points d'eau, des water-closet et des bacs a laver doit etre adapte » plutot que « un des points d'eau, un des water-closet et un des bacs a laver doivent etre adaptes », l'auteur de l'arrete n'a pas voulu traduire une volonte determinee du legislateur de differencier l'aire naturelle des camps de tourisme pour lesquels il a liste sur la meme page 688 du Journal officiel le nombre d'equipements sanitaires adaptes comme suit : un water-closet, un lavabo, une douche, un bac a laver.

Réponse publiée le 4 avril 1994

Comme leur appellation l'indique clairement, la vocation des aires naturelles est d'offrir a la clientele un accueil dans des sites ayant conserve un aspect naturel et rustique. C'est pourquoi les normes privilegiant l'espace (superficie d'emplacements importantes et faible densite a l'hectare) sont peu exigeantes en matiere de confort des equipements et limitent leur exploitation a six mois dans l'annee afin de laisser au terrain la possibilite de recouvrer son etat originel. De par ses qualites intrinseques, l'aire naturelle est donc situee dans des zones peu amenagees et dont l'aspect sauvage est conserve. D'ou les dispositions particulieres d'application de la reglementation relative a l'accessibilite aux handicapes. L'application de cette reglementation ne peut des lors faire l'objet d'un critere general etant donne la diversite des situations rencontrees. Il appartient donc aux services deconcentres de l'Etat charge du controle et du classement des terrains, en liaison avec la commission departementale pour l'accessibilite, de se prononcer sur l'accessibilite des aires naturelles aux personnes handicapees. Si tel est le cas, l'exigence en equipements communs accessibles doit etre : un point d'eau, un water-closet et un bac a laver.

Données clés

Auteur : M. Droitcourt André

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapes

Ministère interrogé : équipement, transports et tourisme

Ministère répondant : équipement, transports et tourisme

Dates :
Question publiée le 6 décembre 1993
Réponse publiée le 4 avril 1994

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