Politique et reglementation
Question de :
M. Masson Jean-Louis
- RPR
M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les conditions de transfert des communes aux etablissements publics intercommunaux (syndicats, districts, communautes), de tout ou partie des competences d'assainissement, notamment en ce qui concerne l'autorite competente pour fixer la redevance prevue a l'article R. 372-7 du code des communes. Il en resulte en effet que « l'assemblee deliberante de l'etablissement public qui exploite ou concede le service d'assainissement institue la redevance d'assainissement et en fixe le tarif ». En consequence, la determination de la redevance releve de l'etablissement public de cooperation intercommunale (EPCI) au lieu et place des communes, a condition que cet EPCI exploite le service d'assainissement (ou le concede). Cette condition renvoie a la double notion de « service d'assainissement » d'une part, d'exploitation ou de concession d'autre part. Or, un « service d'assainissement » est defini a l'article R. 372-1 comme « tout service charge en tout ou partie de la collecte du transport ou l'epuration des eaux usees ». Un EPCI ayant dans ses competences d'assainissement la construction et l'entretien des ouvrages communaux et districaux, y compris les stations d'epuration, doit donc etre considere comme un service d'assainissement. La notion d'exploitation semble toutefois plus difficile a cerner juridiquement et materiellement. Aussi lui est-il demande de bien vouloir eclairer ce point precis, ou du moins indiquer les conditions et les modalites dans lesquelles la competence en matiere de fixation de la redevance d'assainissement est transferee des communes aux EPCI.
Réponse publiée le 10 octobre 1994
Le transfert de competence opere par les communes au profit des etablissements publics de cooperation intercommunale emporte, sauf dispositions legislatives contraires, transfert au president et a l'organe deliberant du syndicat des attributions conferees ou imposees par les lois et reglements respectivement au maire et au conseil municipal. En matiere d'assainissement, l'institution de la redevance et la fixation de son tarif sont ainsi du ressort de l'assemblee deliberante de l'etablissement public de cooperation intercommunale des lors qu'il a recu competence des communes pour exploiter le service. Cette decision est prise par deliberation du conseil de l'etablissement public. Le transfert du pouvoir d'institution de la redevance est le corollaire financier du transfert de la competence elle-meme et intervient a la date a laquelle la commune confie a l'etablissement public de cooperation intercommunale l'exercice de celle-ci. Cette date est en general celle de l'arrete du prefet creant ou modifiant le champ de competences de l'etablissement public. Comme le note l'honorable parlementaire, la notion d'exploitation du service est difficile a definir juridiquement. Il convient de considerer, sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, que cette notion correspond a la fourniture aux usagers par la commune ou l'etablissement public de cooperation des prestations du service public d'assainissement.
Auteur : M. Masson Jean-Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assainissement
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 6 décembre 1993
Réponse publiée le 10 octobre 1994