Question écrite n° 8683 :
Elus locaux

10e Législature

Question de : M. Rigaud Jean
- UDF

M. Jean Rigaud croit utile d'attirer l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur la mise en evidence, au moment de l'entree en application du decret du 25 mai 1993, de situations anachroniques de la loi du 23 decembre 1972 entree en vigueur obligatoire, en principe, en faveur des maires et maires-adjoints en fonction le 1er janvier 1973. Ce decret a cree un second volet optionnel visant a ameliorer le regime de retraite des elus locaux. Ainsi, on a decouvert que le regime cree depuis plus de vingt annees avait laisse persister des anomalies, des zones d'ombre prejudiciables a d'anciens elus. D'abord, certaines communes, petites ou moyennes, semblent n'avoir jamais affilie leurs elus en fonction le 1er janvier 1973, par manque d'information ou insuffisance de directives officielles precises. En outre, plusieurs anciens maires et anciens adjoints, n'etant plus en fonction depuis 1973, n'ont jamais fait liquider leurs droits, probablement par meconnaissance de la reglementation. Enfin, plus prejudiciable est la situation des adjoints supplementaires : de nombreuses communes, avec l'accord de leurs conseils municipaux et de leur percepteur-tresorier, pratiquaient la confusion et la repartition du total des indemnites reglementaires allouees aux maires et adjoints « reglementaires » au benefice d'un college elargi incorporant des adjoints supplementaires. De ce fait, ces derniers, pourtant connus des autorites financieres de tutelle, n'ont jamais ete affilies a l'Ircantec ; leurs annees de service remunerees, n'ayant pas donne lieu a cotisations, ne leur permet pas d'obtenir aujourd'hui des points de retraite dans le regime gere sous l'egide de la Caisse nationale de prevoyance et de la Caisse des depots, lequel de surcroit autorisait la validation, payante, des annees de mandats anterieures a 1973. Il lui demande s'il ne serait pas opportun, alors que le decret du 25 mai 1993 semble permettre l'affiliation au volet optionnel de simples conseillers municipaux, meme non indemnises, d'ouvrir une periode autorisant la regularisation des situations decrites, dans un souci d'equite.

Réponse publiée le 13 juin 1994

La loi no 72-1201 du 23 decembre 1972 portant affiliation des maires et adjoints au regime de retraite complementaire des agents non titulaires des collectivites publiques (Ircantec) ainsi que le decret no 73-197 du 27 fevrier 1973 pris pour son application ont ete publies au Journal officiel du 29 decembre 1972 et du 28 fevrier 1973. Les modalites d'application de ces dispositions, precisees par circulaire no 73-180 du 26 mars 1973 du ministre de l'interieur, ont ete portees par les prefets a la connaissance des communes. Elles ont, de plus, fait l'objet de plusieurs questions ecrites et de debats au Parlement publies au Journal officiel ainsi que de diverses informations dans des publications, emanant notamment de l'Ircantec, destinees aux collectives locales. La circulaire precitee rappelle que seuls peuvent beneficier de cette affiliation les maires et adjoints percevant une indemnite de fonction legalement prevue par les dispositions du livre Ier du code de l'administration communale et que les communes ainsi que les elus interesses sont tenus de verser a l'Ircantec des cotisations calculees sur les indemnites de fonctions effectivement percues. En application de ce code, les adjoints supplementaires, regulierement designes en plus des adjoints reglementaires et dans les limites prevues par les textes, ont pu beneficier legalement d'une indemnite de fonction, a condition que le montant des indemnites maximales susceptibles d'etre allouees au maire et aux adjoints reglementaires ne soit pas depasse. Ces adjoints ont ete affilies a l'Ircantec en application de la loi du 23 decembre 1972 susvisee. En consequence, il appartenait aux collectivites locales de prendre toutes mesures pour que les elus pouvant etre concernes par la loi du 23 decembre 1972 pussent beneficier des dispositions prevues par la loi. En outre, les elus beneficiaires de ces dispositions qui etaient en fonction au 1er janvier 1973 ou ulterieurement ont pu, sur leur demande, faire prendre en compte a titre onereux les periodes de mandats effectuees avant cette date pour lesquels ils ont percu des indemnites, en application du decret no 73-197 du 27 fevrier 1973, dont les dispositions sont explicitees dans la circulaire du 26 mars 1973 susvisee. La loi du 23 decembre 1972 portant affiliation a l'Ircantec des maires et adjoints au 1er janvier 1973 n'a pas prevu l'extension de ces dispositions aux anciens magistrats municipaux qui n'etaient plus en fonctions a cette date. S'agissant des conditions a remplir pour beneficier de la retraite servie par l'Ircantec, les elus doivent avoir cesse tous leurs mandats. Les conditions d'attribution de la retraite des elus sont les memes que pour les salaries cotisant a ce regime de retraite complementaire. La liquidation ne peut etre effectuee que sur la demande de l'interesse, dans les conditions definies par les textes regissant le fonctionnement de cette institution. L'arrete du 30 decembre 1970 modifie relatif aux modalites de son fonctionnement prevoit notamment, dans son article 17 resultant de l'arrete du 26 decembre 1975 (Journal officiel du 3 janvier 1976), que, lorsque la demande de liquidation de l'allocation est formulee posterieurement a la date d'ouverture du droit, le beneficiaire peut pretendre aux arrerages afferents a l'annee au cours de laquelle la demande a ete deposee et aux annees anterieures, dans la limite de quatre ans. Par ailleurs, depuis le 30 mars 1992, tous les elus locaux qui percoivent legalement une indemnite de fonction beneficient du nouveau regime de retraite institue par le titre IV de la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. La possibilite de se constituer une retraite par rente est ouverte aux seuls elus locaux qui n'ont pas, dans les conditions prevues par la loi, cesse d'exercer leur activite professionnelle pour l'exercice de leur mandat. Les cotisations des elus et des collectivites sont calculees sur les indemnites effectivement percues par les elus concernes dans la limite des taux de cotisation fixes par le decret no 93-825 du 25 mai 1993 relatif a la retraite par rente des elus locaux. En consequence, un conseiller municipal qui n'est pas autorise par les textes a percevoir une indemnite de fonction ne peut se constituer une retraite par rente telle que prevue par la loi du 3 fevrier 1992. Enfin, la loi du 3 fevrier 1992 n'a prevu aucune disposition de retroactivite en matiere de cotisation a tout regime de retraite.

Données clés

Auteur : M. Rigaud Jean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : regimes autonomes et speciaux

Ministère interrogé : aménagement du territoire et collectivités locales

Ministère répondant : aménagement du territoire et collectivités locales

Dates :
Question publiée le 6 décembre 1993
Réponse publiée le 13 juin 1994

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