Filiere administrative
Question de :
M. Rochebloine François
- UDF
M. Francois Rochebloine attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la deception causee aux anciens secretaires de mairie du premier niveau, par les dispositions de l'article 2 du decret no 93-986 du 4 aout 1993. En effet, ce texte permet l'integration dans le cadre d'emploi des attaches territoriaux des seuls secretaires de mairie qui ne remplissaient pas les conditions d'age ou d'anciennete a l'epoque de la parution du decret du 30 novembre 1987, qui integrait la quasi-totalite des secretaires generaux des communes de plus de 2 000 habitants. Il lui demande quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour permettre l'integration des anciens secretaires de maire de premier niveau beneficiant au 30 decembre 1987 de la grille de remuneration des secretaires generaux des communes de 2 000 a 5 000 habitants dans le cadre d'emploi des attaches territoriaux.
Réponse publiée le 24 janvier 1994
Les dispositions de l'article 2 du decret no 93-986 du 4 aout 1993 ont effectivement une portee limitee, celle de legaliser les termes de la circulaire ministerielle du 5 octobre 1988 qui precisaient que seuls les titulaires de l'emploi de secretaire general de communes de 2 000 a 5 000 habitants, recrutes conformement aux dispositions de l'arrete du 27 juin 1962, pouvaient, sous reserve de remplir les conditions de diplome ou d'anciennete, etre integres dans le cadre d'emplois des attaches territoriaux, quelle que soit la taille de la collectivite dans laquelle ils assurent leurs fonctions. Sont donc seuls concernes par ce nouveau dispositif les secretaires generaux des communes de 2 000 a 5 000 habitants, non integres dans un cadre d'emplois, repondant aux criteres d'anciennete ou de diplome mentionnes a l'article 30 du decret no 87-1097 du 30 decembre 1987, recrutes par concours ou recrutement direct sur la base de l'arrete du 27 juin 1962, dans une commune de 2 000 a 5 000 habitants et, ceux d'entre eux integres redacteur ou secretaire de mairie. Les emplois de secretaire de mairie de moins 2 000 habitants et de secretaire general de communes de 2 000 a 5 000 habitants relevaient de deux categories d'emplois distinctes dans le tableau indicatif des emplois communaux et correspondaient d'ailleurs, eu egard a l'importance respective des communes en cause, a des niveaux de responsabilite differents. Il n'y a donc pas de discrimination, les secretaires de mairie ayant vocation a exercer leurs fonctions dans les communes de moins de 2 000 habitants. Le cadre d'emplois des secretaires de mairie, cadre particulier de la categorie B, a ete cree pour prendre en compte l'importance des missions et des responsabilites des secretaires de mairie de communes de moins de 2 000 habitants et leur permettre ainsi de derouler une carriere dans des conditions comparables aux dispositions anterieures. La situation des secretaires de mairie n'en est pas moins destinee, de maniere specifique, a etre revalorisee avec le reclassement en categorie A de ce cadre d'emplois, prevu par le protocole d'accord du 9 fevrier 1990 dont le Gouvernement a confirme l'application.
Auteur : M. Rochebloine François
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 6 décembre 1993
Réponse publiée le 24 janvier 1994