Filiere administrative
Question de :
M. Couderc Raymond
- UDF
M. Raymond Couderc attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la situation des secretaires de mairie. Alors meme qu'ils sont secretaires de mairie classee 2 000 a 5 000 habitants, titulaires de diplomes universitaires (licence et parfois maitrise) l'article 30.1 du decret du 8 aout 1993 n'a modifie en rien leur situation. Ces personnels collaborateurs des elus, choisis pour leur competence, ne peuvent etre integres dans le cadre d'emploi des attaches territoriaux sur le seul fait de la taille demographique de la commune. Ce seuil demographique ne saurait remettre en cause la valeur des personnels. Il lui demande quelles sont les mesures qu'il compte prendre afin de remedier a cette situation et donner satisfaction aux interesses et aux elus qui souhaitent « s'attacher » des collaborateurs.
Réponse publiée le 24 janvier 1994
Les dispositions de l'article 2 du decret no 93-986 du 4 aout 1993 ont effectivement une portee limitee, celle de legaliser les termes de la circulaire ministerielle du 5 octobre 1988 qui precisaient que seuls les titulaires de l'emploi de secretaire general de communes de 2 000 a 5 000 habitants, recrutes conformement aux dispositions de l'arrete du 27 juin 1962, pouvaient, sous reserve de remplir les conditions de diplome ou d'anciennete, etre integres dans le cadre d'emplois des attaches territoriaux, quelle que soit la taille de la collectivite dans laquelle ils assurent leurs fonctions. Sont donc seuls concernes par ce nouveau dispositif les secretaires generaux de 2 000 a 5 000 habitants, non integres dans un cadre d'emplois, repondant aux criteres d'anciennete ou de diplome mentionnes a l'article 30 du decret no 87-1097 du 30 decembre 1987, recrutes par concours ou recrutement direct sur la base de l'arrete du 27 juin 1962, dans une commune de 2 000 a 5 000 habitants et ceux d'entre eux integres redacteur ou secretaire de mairie. Les emplois de secretaire de mairie de moins de 2 000 habitants et de secretaire general de communes de 2 000 a 5 000 habitants relevaient de deux categories d'emplois distinctes dans le tableau indicatif des emplois communaux et correspondaient d'ailleurs, eu egard a l'importance respective des communes en cause, a des niveaux de responsabilite differents. Il n'y a donc pas de discrimination, les secretaires de mairie ayant vocation a exercer leurs fonctions dans les communes de moins de 2 000 habitants. Le cadre d'emplois des secretaires de mairie, cadre particulier de la categorie B, a ete cree pour prendre en compte l'importance des missions et des responsabilites des secretaires de mairie de communes de moins de 2 000 habitants et leur permettre ainsi de derouler une carriere dans des conditions comparables aux dispositions anterieures. La situation des secretaires de mairie n'en est pas moins destinee, de maniere specifique, a etre revalorisee avec le reclassement en categorie A de ce cadre d'emplois, prevu par le protocole d'accord du 9 fevrier 1990 dont le Gouvernement a confirme l'application. La position du Gouvernement a l'egard de la question des seuils demographiques est dictee par la volonte de trouver un juste equilibre entre les besoins des collectivites locales et les aspirations des fonctionnaires d'une part, et l'unicite necessaire des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux, aux fonctionnaires de l'Etat et aux fonctionnaires hospitaliers, d'autre part. Neanmoins, une reflexion est engagee pour evaluer la necessite d'assouplir les seuils demographiques lorsque ceux-ci constituent un frein excessif aux attentes des collectivites.
Auteur : M. Couderc Raymond
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 6 décembre 1993
Réponse publiée le 24 janvier 1994