Question écrite n° 8702 :
Directeurs d'ecole

10e Législature

Question de : M. Chossy Jean-François
- UDF

M. Jean-Francois Chossy appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur les dispositions de la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 concernant les fonctions de directeur d'ecole privee sous contrat. Des decharges de service sont accordees dans les memes conditions que celles donnees aux directeurs des ecoles publiques, mais des disparites subsistent en ce qui concerne les bonifications indiciaires et les indemnites de sujetions speciales. Il lui demande en consequence quelles sont les dispositions qui peuvent etre prises pour que la parite s'exerce egalement sur ce plan entre directeurs des differentes ecoles.

Réponse publiée le 17 janvier 1994

Un decret du 31 decembre 1992 a prevu la mise en place progressive, sur quatre ans, a compter du 1er janvier 1993, de decharges de service en faveur des directeurs d'ecoles privees sous contrat. Pour l'application de cette mesure, il doit etre tenu compte du seuil ouvrant droit a decharge dans les etablissements publics. Actuellement, le seuil a partir duquel les directeurs d'ecoles privees sont decharges est de 8 classes. Il est de 6 classes dans l'enseignement public. Au plus tard au terme du plan, la parite sera atteinte. Le cout budgetaire est de 204 millions de francs. La question des eventuelles bonifications indiciaires dont pourraient beneficier les directeurs d'ecoles privees, comme leurs collegues de l'enseignement public, pourra etre examinee dans le cadre de la preparation du projet de loi de finances pour 1995.

Données clés

Auteur : M. Chossy Jean-François

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement prive

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 6 décembre 1993
Réponse publiée le 17 janvier 1994

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