Question écrite n° 8730 :
Age de la retraite

10e Législature

Question de : Mme Piat Yann
- UDF

Mme Yann Piat attite l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et telecommunications et du commerce exterieur sur les consequences du decret no 90-636 du 13 juillet 1990 qui rend caduque pour un certain nombre de fonctionnaires des P et T les dispositions des decrets nos 76-8 et 76-9 du 6 janvier 1976. Cette disposition a eu pour consequence de deposseder de leurs droits les titulaires des emplois consideres, puisqu'elle les a prives d'une retraite a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans. Elle lui demande donc s'il entend modifier ce decret.

Réponse publiée le 10 janvier 1994

Il est rappele a l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1975 avaient essentiellement pour objet de permettre un certain degagement des cadres pendant la periode de modernisation intensive du service du tri. Cette mesure de circonstance constituait un dispositif exorbitant du droit commun et ne pouvait etre maintenue indefiniment, la loi stipulant que ces dispositions s'appliquaient dans la limite d'un contingent et jusqu'a une date fixee par decret. C'est ainsi que le decret no 90-636 du 13 juillet 1990 a fixe au 1er janvier 1992 le terme de l'application des dispositions de l'article 20 precite, ce qui a permis aux titulaires des emplois consideres de beneficier d'une retraite a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans, sans attendre que ces emplois soient classes en service actif depuis au moins quinze ans, cette duree etant en tout etat de cause atteinte a cette date, et meme depassee, compte tenu du delai ecoule depuis le 1er janvier 1975. Depuis le 1er janvier 1992, dans le cadre des mesures prevues par le decret no 76-8 du 6 janvier 1976, tous les agents de La Poste peuvent, sans contingentement, beneficier d'une pension a jouissance immediate des l'age de cinquante-cinq ans, s'ils peuvent justifier de quinze ans de services actifs, continus ou discontinus, au service du tri a partir du 1er janvier 1975, date a laquelle les services du tri ont ete classes dans la categorie active pour la retraite. En ce qui concerne les services de tri effectues avant le 1er janvier 1975, qui, en droit, ont toujours ete des services sedentaires, il n'est pas envisage de nouvelles mesures derogatoires permettant de les prendre en compte pour obtenir une pension a jouissance immediate avant l'age de soixante ans, le retour au droit commun du regime special de retraite des fonctionnaires dont relevent les agents des centres de tri ne pouvant etre remis en cause dans le contexte general actuel des regimes de retraite.

Données clés

Auteur : Mme Piat Yann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur

Ministère répondant : industrie, postes et télécommunications et commerce extérieur

Dates :
Question publiée le 6 décembre 1993
Réponse publiée le 10 janvier 1994

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