Question orale n° 1278 :
Financement

10e Législature

Question de : M. Depaix Maurice
- SOC

M. Maurice Depaix attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche, sur le fait que l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, dont la redaction a ete modifiee par la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 et par la loi no 86-972 du 19 aout 1986, a prevu le principe et les conditions de la repartition des charges de scolarisation dans les ecoles publiques entre les communes. Cet article indique notamment que, dans les cas ou une commune recoit des eleves residant dans une autre commune, la repartition des depenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et celle de residence. A defaut, la contribution de chaque commune est fixee par le representant de l'Etat apres avis du Conseil de l'education nationale. Par ailleurs, cet article precise que le calcul de la contribution de la commune de residence prend en compte notamment le cout moyen par eleve calcule sur la base des depenses de l'ensemble des ecoles publiques de la commune d'accueil. Il prevoit qu'un decret en Conseil d'Etat determine, en tant que de besoin, les depenses prises en compte pour le calcul de ce cout ainsi que les elements de mesure des ressources des communes. Or, malgre cette derniere disposition, aucun decret n'est jamais venu apporter les precisions indispensables a l'application de la loi et c'est par une simple circulaire interministerielle du 2 aout 1989 qu'ont ete fixees les depenses prises en compte pour le calcul du cout moyen d'un eleve, de meme que les elements de mesure des ressources des communes, toutes choses que le legislateur a expressement voulu prevoir a travers un decret en Conseil d'Etat. En l'absence de decret, cette circulaire est au moins partiellement illegale, car elle ne se contente pas de simples commentaires sur les dispositions legislatives : elle determine au lieu et place d'un decret, exige par le legislateur, les depenses a prendre en compte pour le calcul du cout moyen par eleve et les elements de mesure des ressources des communes. Une telle situation ne peut qu'engendrer des contentieux regrettables, car il n'est pas rare que la commune de residence refuse de payer quand la commune d'accueil regrette d'avoir a sa charge des enfants qui habitent hors de son territoire. Cette question de repartition des frais de scolarisation entre communes va se poser desormais de facon plus importante puisque, dans un arret recent, le Conseil d'Etat a estime que, pour le calcul du montant du forfait verse par la commune a une ecole privee sous contrat, il n'y avait pas lieu d'exclure de ce calcul les eleves ne residant pas dans la commune. Il serait donc temps de prendre un decret qui permette aux communes de connaitre exactement leurs droits et leurs obligations en matiere de repartition des frais de scolarisation. Il lui demande donc ce qu'il entend faire sur cette question.

Données clés

Auteur : M. Depaix Maurice

Type de question : Question orale

Rubrique : Enseignement maternel et primaire

Ministère interrogé : éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Ministère répondant : éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Date : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue au Journal officiel du 15 janvier 1997

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