personnel
Question de :
M. François Baroin
Aube (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. François Baroin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les inquiétudes exprimées par la Fédération nationale des transports de voyageurs face aux conséquences que pourraient avoir pour les professionnels de ce secteur l'application du projet de loi sur le temps partiel. Aujourd'hui, le temps partiel représente 35 % des emplois de ce secteur et la moitié des emplois de conduite de province. En particulier, le recours au temps partiel est associé aux services de transport scolaire. En cas de dispositions spécifiques au temps partiel interdisant en pratique à la même personne d'assurer le service du matin et du soir, la seule possibilité serait de dédoubler le temps partiel, d'où des durées de travail très faibles et des revenus en conséquence. Par ailleurs, en cas de limitation de la durée des coupures, entraînant la nécessité de paiement des temps improductifs, le surcoût se répercuterait nécessairement sur le prix de revient du service public, et donc sur les collectivités locales organisatrices. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser quelles sont les intentions du Gouvernement à ce sujet, et notamment s'il est prévu que le service public de transport interurbain bénéficie d'une dérogation à toute éventuelle règle limitant les amplitudes, la durée, ou le nombre des coupures du personnel à temps partiel.
Réponse publiée le 10 août 1998
Les dispositions de l'article 10-IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail prévoient que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. Les conducteurs employés à temps partiel pour assurer des services de transports scolaires sont effectivement assujettis à des horaires qui dépendent largement des horaires d'ouverture et de fermeture des établissements scolaires et de l'emploi du temps des élèves. C'est pour tenir compte des particularités de chacune des activités ou branches considérées que l'article précité dispose que le nombre et la durée des interruptions, au cours d'une même journée, peuvent être supérieurs dès lors qu'une convention ou un accord collectif de branche étendus le prévoit. Dans les transports scolaires, le protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires conclu le 15 juin 1992 dans le cadre de la convention collective nationale des transporteurs routiers et des activités auxiliaires de transport, et étendu le 4 août 1992, prévoit expressément, dans son article 5, qu'à chaque rentrée scolaire, il est annexé au contrat de travail du salarié concerné la liste des jours scolaires et l'horaire type d'une semaine de travail sans congé scolaire.A ce stade, il appartient donc aux partenaires sociaux du transport routier d'examiner les dispositions de cet accord au vu de celles de la loi du 13 juin 1998, pour mettre à jour, si nécessaire, les dispositions conventionnelles. Les discussions paritaires sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail dans les transports routiers de voyageurs ont d'ores et déjà commencé le 19 juin 1998.
Auteur : M. François Baroin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports routiers
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : équipement et transports
Dates :
Question publiée le 9 février 1998
Réponse publiée le 10 août 1998