Question écrite n° 10039 :
foires et marchés

11e Législature
Question renouvelée le 20 juillet 1998

Question de : M. Jean-Jacques Weber
Haut-Rhin (6e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Jean-Jacques Weber attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au tourisme sur le problème soulevé par l'application de l'article L. 48 du code des boissons. Cet article précise qu'à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 1 du code des débits de boissons. Or les participants à ces manifestations souhaiteraient vendre à emporter des alcools et, ignorant cette interdiction, procèdent déjà à de telles ventes. Aussi lui demande-t-il si elle entend améliorer le dispositif légal en vigueur en modifiant l'article L. 48 afin d'autoriser les ventes à emporter.

Réponse publiée le 3 août 1998

L'article L. 48 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme permet, à titre dérogatoire et sur autorisation délivrée par les maires, que des personnes ne disposant pas du statut de débitant de boissons tel qu'il est défini par le code susvisé, puissent ouvrir un débit de boissons temporaire de seconde catégorie, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique. Conformément au droit commun des licences, la licence temporaire visée à l'article L. 48 qui permet de servir à consommer sur place des boissons des deux premiers groupes de boissons visés à l'article L. 1 de ce code, tels, notamment le vin, le cidre et la bière, autorise conjointement la vente à emporter de ces mêmes catégories de boissons. La vente à emporter de boissons distillées ne peut s'effectuer que sous couvert d'une licence IV ou d'une « grande licence à emporter ». La distribution d'alcools forts est donc interdite au moyen de la licence temporaire visée en cause et est passible des sanctions prévues par cette réglementation. Le secrétaire d'Etat à la santé indique à l'honorable parlementaire que, pour des raisons évidentes de protection de la santé et de la sécurité publiques lors des foires et fêtes publiques, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation pour autoriser la vente de boissons alcooliques distillées par des personnes non professionnelles, sous couvert des licences temporaires accordées suivant les dispositions de l'article L. 48.

Données clés

Auteur : M. Jean-Jacques Weber

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ventes et échanges

Ministère interrogé : tourisme

Ministère répondant : santé

Renouvellement : Question renouvelée le 20 juillet 1998

Dates :
Question publiée le 16 février 1998
Réponse publiée le 3 août 1998

partager