compétences et budget
Question de :
Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont
Haute-Vienne (3e circonscription) - Socialiste
Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'approvisionnement dans la restauration scolaire pour les communes rurales. Un certain nombre de communes rurales se rassemblent au sein d'un groupement de commandes afin d'obtenir des conditions de prix intéressantes. La procédure est alors celle inscrite au code des marchés publics (livre III), permettant à chaque adhérent à l'issue de la consultation collective de signer ses propres marchés, de déclencher ses commandes et de régler directement ses achats. Elle considère qu'il serait souhaitable qu'un tel regroupement puisse se doter de la personnalité morale et bénéficier du support d'une strucuture intercommunale afin de disposer d'un budget de fonctionnement. Aussi lui demande-t-elle si une telle solution est envisageable.
Réponse publiée le 1er juin 1998
Des collectivités publiques ont la possibilité de se regrouper pour procéder à leurs opérations de mise en concurrence et d'achats selon deux modalités différentes. La première consiste à se placer dans le cadre du livre IV du code des marchés relatif à la coordination de commande, en obtenant du préfet la désignation par arrêté d'une personne physique coordonnateur de commandes chargée des opérations de préparation et de passation des marchés, à l'exclusion toutefois de leur conclusion qui revient, en vertu des règles du code général des collectivités territoriales, aux autorités compétentes pour signer les marchés. L'autre voie consiste pour les collectivités à créer un établissement public de coopération intercommunale, qui sera chargé de la mission d'achat, selon un mandat qu'il conviendra de définir dans les textes institutifs de l'établissement. La délégation donnée peut dans ce cas conduire l'établissement à conclure lui-même les marchés, et à assurer le suivi de leur exécution dans le cadre des dispositions du livre III du code des marchés publics relatif aux marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. L'établissement ainsi créé qui dispose d'une autonomie de gestion doit disposer d'un budget établi conformément aux règles du code général des collectivités territoriales, et notamment des articles 5212-18 et suivants. Les deux voies sont bien entendu exclusives l'une de l'autre et conduisent à la mise en oeuvre de dispositions distinctes du code des marchés publics. Il n'est donc pas possible d'envisager le maintien d'un groupement de commandes placé sour le contrôle du préfet, au sein d'une structure intercommunale contrôlée par un comité syndicat représentatif des communes membres. La structure intercommunale, si elle est créée, doit se substituer au groupement de commandes et disposer des prérogatives dont les collectivités membres se dessaisissent à son profit.
Auteur : Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 16 février 1998
Réponse publiée le 1er juin 1998