Question écrite n° 10186 :
annuités liquidables

11e Législature

Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur certains distorsions dans le mode de calcul des droits à la retraite pour certaines personnes ayant atteint leur soixantième année sans avoir les quarante années de versement de cotisations. C'est le cas notamment des personnes n'ayant pas exercé d'activité salariée avant le départ au service national, pour des raisons de poursuite des études par exemple. Il leur aurait suffi de payer un trimestre de cotisation avant leur départ pour que soit validé le temps du service militaire dans le calcul des droits à la retraite. Il lui demande si elle ne juge pas équitable de prévoir des mesures pour que cette catégorie de salariés ne soit pas pénalisée, et que le temps passé au service de la nation soit pris en compte pour tous sans distinction.

Réponse publiée le 31 mai 1999

En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueaur (article L.351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale), les périodes de service militaire légal, ainsi que celles de maintien (ou de rappel) sous les drapeaux accomplies en métropole entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ne peuvent être prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale que si les intéressés avaient, antérieurement à leur appel sous les drapeaux, la qualité d'assuré social de ce régime. Cette qualité d'assuré social résulte à la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations d'assurance vieillesse, aussi minimes soient-elles, au titre d'une activité salariée. Il faut d'abord rappeler que, sur le plan des principes, la validation gratuite des périodes de sercice militaire légal, comme des périodes indemnisées au titre de la maladie, de la maternité, de l'invalidité, des accidents du travail ou du chômage, a pour objet de compenser l'amputation de la durée d'assurance en cours d'acquisition par l'assuré dans un régime. Mais cette règle est toutefois assouplie du fait qu'il n'est généralement pas exigé que le service national interrompe effectivement l'activité salariée. C'est ainsi qu'une activité salariée et cotisée, fût-elle réduite (travail pendant les vacances par exemple) est suffisante pour valider les périodes ultérieures de service militaire légal, même si elle n'est plus exercée à la date d'incorporation. La situation financière du régime général d'assurance vieillesse ne permet pas d'envisager la création de nouveaux droits.

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 16 février 1998
Réponse publiée le 31 mai 1999

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