Question écrite n° 10241 :
congés bonifiés

11e Législature

Question de : M. Léon Bertrand
Guyane (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Léon Bertrand appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des directeurs d'établissements hospitaliers publics, exerçant leurs fonctions dans un département d'outre-mer, au regard du régime du congé bonifié. Par arrêté du 11 juin 1954, les « avantages spéciaux » accordés aux fonctionnaires de l'Etat affectés dans les départements d'outre-mer, par l'article 3 de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 et les textes qui l'ont complété ou modifié, ont été étendus à cette catégorie de fonctionnaires. Ces « avantages spéciaux » incluent l'indemnité d'éloignement, la majoration de traitement et bien évidemment le régime des congés bonifiés institués par le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié. La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a accordé les congés bonifiés aux « personnels hospitaliers en service sur le territoire européen de la France et dont la résidence habituelle est dans un département d'outre-mer » ; ainsi, le régime des congés bonifiés institué en faveur des fonctionnaires de l'Etat est étendu aux fonctionnaires hospitaliers. Jusqu'à ce jour, l'interprétation communément admise, notamment par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, et qui prévalait, était que ces deux régimes, selon les cas de figure, s'appliquaient aux cadres de direction d'origine métropolitaine nommés dans un département d'outre-mer conformément à l'arrêté du 11 juin 1954 et aux agents hospitaliers originaires d'un département d'outre-mer et exerçant sur le territoire métropolitain de la France conformément à la loi du 9 janvier 1986. Il s'avère que l'administration centrale, saisie par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Guyane à la date du 20 octobre 1997, a conclu à une interprétation tout à fait nouvelle, c'est à dire à l'inapplicabilité de l'arrêté du 11 juin 1954 et donc à l'impossibilité d'accorder le bénéfice des congés bonifiés (et de fait les autres avantages spéciaux subséquents) aux directeurs d'hôpitaux publics au motif que la loi de 1986 sus-mentionnée ne prévoit l'octroi des congés bonifiés qu'aux seuls « fonctionnaires hospitaliers qui exercent leur fonction sur le territoire européen de France et dont le lieu de résidence est situé dans les départements d'outre-mer ». Il en résulte que les directeurs d'hôpitaux publics se trouveraient être les seuls, parmi les corps de la fonction publique de niveau comparable, à ne pas bénéficier du régime des congés bonifiés. Une telle interprétation paraît peu conforme à l'esprit du législateur qui ayant souhaité, dans un souci d'équité, élargir cet avantage en 1986 aux fonctionnaires hospitaliers qui en étaient jusqu'alors exclus, l'ayant ensuite étendu dans le cadre du statut des praticiens hospitaliers (décret n° 88-665 du 6 mai 1988) à tous les praticiens exerçant leurs fonctions dans un établissement public situé dans un département d'outre-mer, nonobstant leur origine, n'aurait pu entendre le supprimer aux directeurs d'hôpitaux publics exerçant outre-mer. S'agissant d'un corps de fonctionnaires dont les fonctions et la difficultés de leur tâche dans le contexte actuel ne méritent point une telle discrimination, il lui demande s'il ne conviendrait pas, comme il a été fait pour les praticiens hospitaliers publics exerçant dans les départements d'outre-mer, et dans l'hypothèse où cet arrêté serait effectivement abrogé par la loi du 9 janvier 1986, de maintenir ou compléter cette réglementation afin de n'en pas exclure, de fait, les seuls directeurs d'hôpitaux.

Données clés

Auteur : M. Léon Bertrand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique hospitalière

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Date :
Question publiée le 16 février 1998

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