Question écrite n° 10254 :
remembrement

11e Législature

Question de : M. Jean-Marie Morisset
Deux-Sèvres (3e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation de dispositions contenues dans le code rural. En vertu de l'article L. 121-15 du code rural, un exploitant peut se substituer au propriétaire pour prendre en charge les frais engagés par le remembrement ; ces frais sont alors assimilés à des travaux exécutés par le preneur. Il lui demande de lui préciser sur quelles bases, en fin de bail ou d'exploitation, seront calculés ces frais, quand, à l'entrée en jouissance, il n'a pas été dressé d'état des lieux prescrit à l'article L. 411-4 du code rural. Il la remercie de bien vouloir lui apporter un élément de réponse.

Réponse publiée le 18 mai 1998

L'article L. 121-15 du code rural prévoit que l'exploitant peut se substituer au propriétaire pour prendre en charge la participation ou la totalité des frais engagés dans le cadre d'opérations d'aménagement foncier et que dès lors cet aménagement est assimilé aux travaux d'amélioration exécutés par le preneur. Les règles relatives à l'indemnité au preneur sortant édictées au livre IV chapitre I section IX du code rural sont applicables. L'indemnité est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 411-71 dudit code. La preuve des améliorations apportées par le preneur résulte normalement de l'état des lieux établi dans les conditions de l'article L. 411-4 du code rural lors de la conclusion du bail. Cependant l'article R. 411-15 du même code indique que cette preuve peut résulter de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Morisset

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 16 février 1998
Réponse publiée le 18 mai 1998

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