Question écrite n° 10285 :
âge de la retraite

11e Législature

Question de : M. Étienne Pinte
Yvelines (1re circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Etienne Pinte attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la réglementation de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et plus particulièrement sur l'article 21, alinéa 3, du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965. L'âge normal, pour le départ à la retraite des agents territoriaux avec versement immédiat de la pension est fixé à cinquante-cinq ans pour les agents titulaires d'un emploi pénible et à soixante ans pour les autres. L'article 21, alinéa 3, fixe les conditions à remplir pour que les personnels cotisant depuis au moins quinze années à la CNRACL bénéficient d'une dérogation afin de partir à la retraite avec jouissance immédiate de leur pension, quel que soit leur âge. Cependant, seuls les agents féminins sont visés par le texte. Une des conditions exigées pour cette mise à la retraite immédiate, quel que soit son âge, est que le « conjoint soit atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque ». En conséquence, cette réglementation ne visant que les agents féminins, les agents masculins se trouvant dans cette même situation, c'est-à-dire avec un conjoint également atteint d'une grave infirmité ou d'une maladie incurable, ne peuvent partir à la retraite, avec jouissance immédiate de leur pension. Ils doivent attendre l'âge normal de la retraite. Ceci semble particulièrement anormal. Il lui demande, dans ce cas particulier, s'il envisage une modification de l'article 21, alinéa 3, paragraphe b du décret n° 65-773.

Réponse publiée le 6 juillet 1998

L'article 21-3/ du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 précise que la date d'entrée en jouissance de la pension est sans condition d'âge pour les agents féminins réunissant quinze ans de services effectifs valables pour la retraite, par analogie avec les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsque leur conjoint est reconnu incapable d'exercer une fonction quelconque. Cette condition doit être appréciée à la radiation des cadres. L'inaptitude à exercer toute fonction est établie par la commission départementale de réforme selon la même procédure que pour les pensions d'invalidité. Le conjoint peut être bénéficiaire d'une pension d'invalidité de la Caisse nationale ou de tout autre organisme. La modification de l'article précité afin d'y inclure les agents masculins n'est pas envisagée à ce jour. Toutefois, dans le cadre du protocole d'accord sur le dispositif salarial du 10 février 1998, une étude sur la situation des bénéficiaires d'une pension de retraite pour invalidité dans le cadre des dispositions législatives actuelles est engagée.

Données clés

Auteur : M. Étienne Pinte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 16 février 1998
Réponse publiée le 6 juillet 1998

partager