Question écrite n° 10292 :
ventes au déballage

11e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Thierry Mariani appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur l'interprétation des dispositions contenues dans l'article 27 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. En effet, l'article 27 de la loi précise que « les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile ». Pour autant, nombre de commerçants sédentaires et non sédentaires soucieux d'organiser au mieux leur activité et préoccupés de la bonne application des règles de concurrence, souhaiteraient connaître le régime applicable en ce qui concerne ladite période de deux mois. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si cette période doit être interprétée comme consécutive et complète, si elle est fractionnable, ou si elle à l'appréciation des bénéficiaires, qui auraient la faculté de l'organiser à leur gré sur l'année civile.

Réponse publiée le 13 avril 1998

L'article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat soumet à autorisation la vente de marchandises effectuée dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Ces ventes ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. L'article 7 du décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996 prévoit que la demande d'autorisation doit être adressée par le vendeur à l'autorité compétente cinq mois au plus et trois mois au moins avant le début de la vente. Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit le fractionnement de la période de deux mois par année civile. Ce fractionnement est à l'initiative du vendeur, dont la demande d'autorisation peut porter sur plusieurs journées non consécutives. Mais, une telle demande ne peut pas concerner des ventes organisées par journées non consécutives et étalées sur la totalité de l'année civile, les dispositions de l'article 7 du décret susvisé y faisant obstacle. Dans ce cas, il appartient au vendeur de solliciter autant d'autorisation de vente au déballage qu'il y a de périodes compromises entre cinq mois et trois mois avant le début des ventes projetées. L'autorité compétente pour autoriser ces ventes devra prendre en compte l'ensemble des ventes réalisées au cours de l'année civile, dans le même local ou sur le même emplacement, quel qu'en soit le vendeur bénéficiaire. Toutefois, les commerçants, les artisans, les agriculteurs ou les artistes bénéficient d'une dérogation au régime des ventes au déballage. En effet, leur qualité de professionnel leur permet de réaliser des ventes sur la voie publique, sans autorisation de vente au déballage, dès lors que la surface occupée n'excède pas 300 mètres carrés et sous réserve qu'ils justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement. Aucune limitation législative n'est apportée à la durée pour laquelle cette permission ou ce permis sont délivrés.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ventes et échanges

Ministère interrogé : PME, commerce et artisanat

Ministère répondant : PME, commerce et artisanat

Dates :
Question publiée le 16 février 1998
Réponse publiée le 13 avril 1998

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