Question écrite n° 10310 :
taxe professionnelle

11e Législature

Question de : M. Jean-Marie Morisset
Deux-Sèvres (3e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de calcul du seuil d'écrêtement de la taxe professionnelle dans le cas de communauté de communes. L'article 20 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'orientation territoriale de la République prévoit que l'écrêtement de la taxe professionnelle prélevée en faveur des groupements de communes est effectué en fonction de la population de la commune où est implanté l'établissement écrêté. Or, ce mode de calcul diminue la recette fiscale des groupements, même si une partie de l'écrêtement leur est réservée. En revanche, la prise en compte d'un nouveau critère de population pour ces zones intercommunales nouvellement crées qui serait celui de la population de la communauté de communes (et non celui de la commune du siège social) permettrait une plus grande émulation des élus sur des projets collectifs. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer son sentiment sur cette proposition.

Réponse publiée le 1er juin 1998

Pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de la taxe professionnelle de zone prévue au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, l'écrêtement des bases de taxe professionnelle d'un établissement exceptionnel situé dans la zone d'activités économiques est, conformément au I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, calculé en tenant compte du nombre d'habitants de la commune de situation de l'établissement. Ce mode de calcul permet d'éviter que des communautés de communes ne créent une zone d'activités économiques et perçoivent une taxe professionnelle de zone dans le seul dessein d'échapper à l'écrêtement. Corrélativement, ce dispositif sauvegarde les ressources des fonds départementaux de péréquation, lesquels jouent un rôle essentiel dans la situation financière de nombreuses petites communes rurales. Pour ces raisons, il n'est pas souhaitable de modifier le dispositif d'écrêtement existant. Cela étant, les dispositions du IV bis de l'article susvisé limitent les effets de cette péréquation au cas particulier. Il prévoit que, sur la partie du fonds alimenté par l'écrêtement des bases de taxe professionnelle des établissements situés sur une zone d'activités économiques et soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le reversement au profit du groupement ne peut être inférieure aux annuités des emprunts contractés pour l'équipement de cette zone, et ce dans la limite des ressources prélevées par l'écrêtement.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Morisset

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 16 février 1998
Réponse publiée le 1er juin 1998

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