cimetières
Question de :
M. Marc Dolez
Nord (17e circonscription) - Socialiste
M. Marc Dolez attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences du dernier décret d'application de la loi du 8 janvier 1993 relatif aux travaux de terrassement des fosses des cimetières. Si la loi abolissant le monopole concédé pour les diverses prestations autres que la gestion du cimetière évite les abus d'une situation de monopole toujours préjudiciable à terme, imposer aux communes une gestion du cimetière autonome au prix courant pour le creusement des fosses et en concurrence avec le privé pourrait avoir des conséquences fâcheuses autres, tant vis-à-vis du personnel «fossoyeur » de la commune que pour le traitement des inhumations ou ossements retrouvés. Ce travail comme beaucoup d'activités municipales avait un caractère de service public, assumé financièrement pour une part par la commune. Avec ce décret, dans certains cas, la facture à prix courant risque d'être multipliée par 8 à 10. Il souhaiterait donc connaître les motifs d'une telle mesure et savoir s'il envisage d'éventuelles corrections ou aménagements.
Réponse publiée le 4 mai 1998
Depuis le 10 janvier 1998 et en vertu des dispositions de la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, le service extérieur des pompes funèbres est assuré concurrement par les régies, les entreprises et les associations habilitées, sur l'ensemble du territoire. La loi a confirmé en outre que le service extérieur des pompes funèbres demeure une mission de service public. Les opérations de creusement et de comblement des fosses relèvent de la mission de service public du service extérieur des pompes funèbres définie à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, et plus particulièrement du huitièmement relatif à « la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations ». Dans un avis du 19 décembre 1995, le Conseil d'Etat a considéré qu'à compter du 10 janvier 1998, le service extérieur des pompes funèbres revêtirait le caractère d'un service public industriel et commercial, eu égard à l'origine de ses ressources, constituées par les prix acquittés par les familles en contrepartie des prestations assurées, et aux modalités de son fonctionnement, marquées par la pluralité des intervenants publics et privés. Cette qualification entraîne effectivement des conséquences sur le régime juridique, comptable et fiscal applicable aux régies municipales de pompes funèbres, qui ont pu être rappelées par circulaires du 14 mars 1996 et du 12 décembre 1997. Dès lors, en vertu de la nature industrielle et commerciale du service public, l'ensemble des opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres effectuées par une régie ou un service municipal, doivent être retracées dans un budget annexe (M4) de la commune soumis à la règle de l'équilibre financier prévue aux articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code précité. Ces dispositions résultent directement de la volonté du législateur qui a souhaité mettre fin au monople communal issu de la loi du 28 décembre 1904, et non d'un décret. Il n'est donc pas envisagé de les modifier.
Auteur : M. Marc Dolez
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mort
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 23 février 1998
Réponse publiée le 4 mai 1998