Question écrite n° 10446 :
annuités liquidables

11e Législature

Question de : M. Bruno Le Roux
Seine-Saint-Denis (1re circonscription) - Socialiste

Mme Bruno Le Roux souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation administrative de fonctionnaires lésés par l'impossibilité d'avoir accès à la réparation des préjudices de carrière subis en raison des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale. La loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 et la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 permettent, pour les agents qu'elles déterminent, d'obtenir la prise en compte dans leur déroulement de carrière des périodes au cours desquelles ils ont été tenus éloignés du service ou empêchés d'accéder à un emploi public. La loi de 1987 précise que les effets pécuniaires sont rétroactifs à compter du fait générateur du préjudice. Cependant, l'encadrement étroit des délais, limité à un an, dans lesquels les intéressés pouvaient faire valoir leurs droits, n'a pas permis à tous les bénéficiaires potentiels de formuler leur demande. Il lui demande quelles mesures pourraient être prises afin d'étudier la possibilité d'un réexamen des dossiers de ceux qui n'ont pu faire valoir leurs droits dans le temps initialement impartis.

Réponse publiée le 6 avril 1998

L'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 dispose que « les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les agents des services publics algériens ou sahariens peuvent, dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ». Ces dispositions permettent aux fonctionnaires remplissant les conditions requises de bénéficier d'une reconstitution de carrière. L'article 4 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord a ouvert un nouveau délai d'un an pour demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance susmentionnée. Il est à noter que ces différents textes législatifs ont été régulièrement publiés au Journal officiel de la République française le 4 décembre 1982 et le 9 juillet 1987. Par ailleurs, une note d'information détaillée, relative aux dispositions de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982, a été diffusée dans l'ensemble des services et établissements du ministère de la défense, afin de permettre aux agents concernés, en activité ou retraités, relevant des corps des transmissions ou d'autres catégories professionnelles, de solliciter le bénéfice de ces mesures. Le ministère de la défense a instruit 101 demandes de reconstitution de carrière à la suite de ces actions d'information. Les demandes déposées après l'expiration du délai d'un an, ouvert par la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987, sont frappées de forclusion. La réouverture des délais nécessiterait une nouvelle mesure législative qui n'est pas actuellement envisagée.

Données clés

Auteur : M. Bruno Le Roux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : défense

Ministère répondant : défense

Dates :
Question publiée le 23 février 1998
Réponse publiée le 6 avril 1998

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