instituteurs
Question de :
M. Michel Liebgott
Moselle (10e circonscription) - Socialiste
M. Michel Liebgott interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie au sujet des règles de versement des indemnités logement dans l'éducation nationale. Le versement des indemnités logement des instituteurs est régi par la loi du 2 mai 1983 et plus particulièrement par le décret n° 83-367. Ce système aboutit souvent à des situations absurdes puisque les distances réelles à parcourir sont souvent bien différentes des distances constatées entre les bans communaux. Cette situation est injuste pour ceux qui se voient refuser l'indemnité car la distance effective entre les deux agglomérations est supérieure à cinq kilomètres, même par le chemin carrossable le plus court, alors que la distance entre les deux bans est inférieure. Ce système soulève aussi l'injustice des écarts de traitement entre enseignants nommés ayant et après 1983. C'est pourquoi il lui demande de lui préciser les règles en matière d'indemnisation des enseignants résidant à plus de cinq kilomètres de leur lieu de travail et s'il ne lui paraît pas souhaitable d'envisager une modification de la règle du ban au profit d'un calcul plus moderne et plus juste prenant en compte la réalité des trajets à parcourir.
Réponse publiée le 4 mai 1998
Les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 font obligation aux communes de fournir aux instituteurs attachés aux écoles maternelles et élémentaires situées dans leur ressort territorial un logement convenable et, seulement à défaut, de leur verser une indemnité représentative de logement. Un décret du 21 mars 1922 avait précisé que si un instituteur ou une institutrice mariés ensemble exercent dans des communes distantes de plus de deux kilomètres, chacun des deux, s'ils n'ont pas d'enfant, reçoit de la commune siège de son école l'indemnité à laquelle il aurait droit s'il était célibataire et que, s'ils ont des enfants, le père reçoit l'indemnité prévue pour les instituteurs pères de famille, et la mère, l'indemnité prévue pour les célibataires. Il n'était pas précisé comment apprécier l'éloignement des communes et la disposition avait donné lieu à un contentieux abondant et varié, les instituteurs et les maires considérant selon le cas que la distance devait être appréciée soit entre les écoles, soit entre les mairies, soit entre les clochers, soit entre les zones agglomérées où sont situées les écoles, soit entre les limites cadastrales des communes. Le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 a abrogé le décret du 21 mars 1922 et a procédé, dans le cadre de la législation, à une modernisation du régime réglementaire, en précisant notamment en son article 6 les conditions dans lesquelles ont droit au logement ou au versement de l'indemnité, en fonction de l'éloignement de leur lieu de résidence administrative, les couples d'instituteurs mariés, ainsi que les ménages composés d'un instituteur et d'un fonctionnaire n'ayant pas la qualité d'instituteur. Le cinquième alinéa de cet article prévoit en matière d'éloignement que la distance désormais requise pour ouvrir droit au versement de deux indemnités, portée de deux à cinq kilomètres, doit être appréciée entre les limites territoriales de chaque commune. Or la distance entre les communes ne peut, en droit, s'apprécier que comme la distance entre les limites extrêmes du territoire cadastral de chaque commune par rapport à sa ou à ses communes voisines. Il convient donc, en pratique, de calculer la distance de cinq kilomètres entre les limites territoriales à partir de la distance séparant effectivement, par une route ou un chemin viabilisé, les limites cadastrales des deux communes sièges de résidence administrative des intéressés. Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie n'envisage pas de modifier le dispositif actuellement en vigueur en matière de droit au logement des instituteurs.
Auteur : M. Michel Liebgott
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement maternel et primaire : personnel
Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie
Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie
Dates :
Question publiée le 23 février 1998
Réponse publiée le 4 mai 1998