installations classées
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Thierry Mariani appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les dispositions de l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage des déchets. En effet, l'article 9 de l'arrêté prévoit que la zone d'exploitation soit fixée à plus de 200 mètres de la limite de la propriété du site, sauf si l'exploitant apporte des garanties équivalentes. Or, l'application stricte de cet article présente le risque d'obliger les exploitants à engager des investissements fonciers conséquents d'autant que les garanties équivalentes auxquelles le texte fait référence paraissent difficilement applicables compte tenu des servitudes foncières qu'elles impliquent et de la durée de l'activité sur les sites concernés. De plus, les sites dits de classe 1 sont exclus de ces dispositions alors même que les déchets entreposés sur ces sites présentent un risque supérieur aux déchets entreposés sur les sites de classe 2 qui, eux, sont soumis à ces dispositions. Enfin, la note technique de novembre 1997 visant à interpréter l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 reprend les dispositions antérieures contenues dans l'article 2 de la circulaire du 11 mars 1987. Aussi, au regard de ces dispositions contradictoires, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, conformément aux voeux exprimés par l'ensemble de la profession, elle souhaite que soient appliquées les dispositions antérieures de l'article 2 de la circulaire du 11 mars 1987 permettant un éloignement d'au moins 200 mètres de toute habitation, reprise dans la note technique du mois de novembre 1997.
Réponse publiée le 11 mai 1998
Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance de la question concernant les dispositions de l'article 9 de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux centres de stockage de déchets ménagers et assimilés. En préambule, il faut noter que cet arrêté ne concerne pas les centres de stockage de déchets dangereux, dits de classe 1, qui sont régis par les dispositions des arrêtés ministériels du 18 décembre 1992. L'instruction technique du 11 mars 1987, abrogée par l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997, prévoyait un éloignement d'au moins 200 mètres de toute habitation. L'exploitant était chargé de prendre les mesures appropriées pour prévenir l'isolement du site. Il était prévu que l'arrêté d'autorisation pourrait conditionner la mise en service de l'installation à une convention de servitude entre les parties, publiée à la conservation des hypothèques, grevant les parcelles concernées. L'arrêté du 9 septembre 1997 a confirmé ces mesures relatives à l'isolement du site. L'objectif poursuivi est de mettre l'entrepreneur, c'est-à-dire celui qui porte le projet, face à ses responsabilités vis-à-vis des tiers : il doit faire en sorte que son installation ne leur fasse pas subir de nuisances. Par ailleurs, il n'est pas souhaitable de devoir modifier des documents d'urbanisme pour permettre l'implantation d'un centre de stockage. Toutefois, l'exploitant peut rencontrer des difficultés à acquérir les terrains autour de la zone à exploiter. C'est pourquoi l'arrêté ministériel prévoit une solution alternative : l'exploitant fournit des garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers. Ces garanties équivalentes prennent la forme de contrats, de conventions ou de servitudes. Il s'agit d'actes à caractère privé, à ne pas confondre avec les servitudes d'utilité publique prévues à l'article 7-5 de la loi du 19 juillet 1976. Il faut noter que l'article 49 de l'arrêté ministériel prévoit l'institution de servitudes d'utilité publique au plus tard un an après la fin de la période d'exploitation, sur tout ou partie de l'installation d'un centre de stockage de déchets. Enfin, il faut noter qu'il n'y a aucune contradiction entre l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 et le guide technique de novembre 1997. Ce guide précise que la zone appelée à recevoir les déchets doit être isolée de tout immeuble habité ou occupé par des tiers, camping, etc. Toutefois, certaines activités ou certains usages des sols peuvent être admis dans cette zone. Il peut s'agir notamment de l'exploitation agricole des terrains, ou encore de la construction de bâtiments à vocation agricole (hangars, bâtiments d'élevage, etc.).
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchets, pollution et nuisances
Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement
Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement
Dates :
Question publiée le 23 février 1998
Réponse publiée le 11 mai 1998