sécurité
Question de :
M. Marc Dolez
Nord (17e circonscription) - Socialiste
M. Marc Dolez attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux. Il souhaiterait notamment connaître les objectifs qui ont motivé la rédaction du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 en la matière et les résultats attendus. Enfin, il souhaiterait avoir quelques précisions quant aux critères retenus pour déterminer les bijouteries concernées par ce décret.
Réponse publiée le 21 décembre 1998
Le décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux a été pris sur le fondement de l'article 12 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, lequel insère un article L. 127-1 dans le code de la constrution et de l'habilitation. Ces dispositions législatives prévoient que certains locaux doivent faire l'objet d'une surveillance par des systèmes de sécurité ou bien d'un gardiennage physique. Elles renvoient à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités d'application de ces mesures, en fonction de l'importance des locaux ou de leur situation géographique. Ainsi le Gouvernement l'a indiqué lors de la discussion parlementaire, cette réglementation repose sur l'idée qu'une protection minimale des locaux les plus exposées à des risques d'agressions ou de vols doit être mise en place, en vue d'améliorer le niveau général de sécurité et soutenir l'action des services de police, particulièrement sollicités en matière de police de proximité. Le législateur a approuvé cette orientation. Elle se trouve énoncée dans l'annexe I de la loi du 21 janvier 1995 où il est précisé qu'il appartient à l'Etat de veiller à ce que les différentes réglementations en vigueur incluent la dimension relative à la sécurité. C'est donc sur l'habitation du législateur que le décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 vise, d'une part, certaines surfaces et centres commerciaux qui doivent être gardiennés suivant leur localisation, d'autre part, des établissements exposées à un risque particulier en raison de la nature de leurs activités : les banques, les bureaux de change, les établissements de crédit détenant des fonds et les bijouteries sur l'ensemble du territoire, ainsi que les pharmacies situées dans certaines zones plus sensibles au regard de la délinquance. Les mesures que ces établissements doivent prendre, en raison de leurs activités, consistent, soit dans l'installation d'un système de télésurveillance, soit dans celle d'un système de vidéosurveillance, soit dans la mise en place de rondes quotidiennes ou dans le recours à un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise de gardiennage, présent sur place pendant les heures d'ouverture au public. Le choix entre ces quatre modalités de surveillance de l'établissement est laissé à l'exploitant de manière à ce qu'il puisse appliquer le dispositif le mieux adapté à sa situation économique et aux risques encourus par son établissement, selon le contexte local. Pour les bijouteries, les critères d'éligibilité aux obligations du décret sont fixés à l'article 4-I du décret. Les bijouteries concernées sont celles disposant sur place d'un stock commercial d'une valeur égale ou supérieur à 700 000 francs hors taxes. Pour l'évaluation de ce stock, il convient de ne retenir que les articles de bijouterie et d'horlogerie en métal précieux ou revêtus de pierres précieuses ou de perles. C'est en effet la commercialisation de ces objets qui expose les bijouteries à un risque pour la sécurité. En conséquence, sont exclus de la notion de stock commercial au sens du décret précité, les bijoux fantaisie, les articles d'horlogerie sans métal précieux et les autres articles de cadeaux que les bijoutiers-horlogers peuvent proposer à la vente.
Auteur : M. Marc Dolez
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 2 mars 1998
Réponse publiée le 21 décembre 1998