Question écrite n° 10777 :
sécurité sociale

11e Législature

Question de : M. Joseph Parrenin
Doubs (3e circonscription) - Socialiste

M. Joseph Parrenin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème rencontré par les frontaliers au regard du paiement de la contribution au remboursement de la dette sociale. Le 19 décembre 1997, la Commission de l'Union européenne a annoncé qu'elle avait décidé de saisir la Cour de justice des Communautés européennes sur la question de l'assujettissement des travailleurs frontaliers à la CRDS considérant que cette contribution ne constitue pas un impôt mais une cotisation sociale. Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité a annoncé le 23 décembre dernier que la France attendait dorénavant la décision de la Cour. Pourtant, actuellement, on peut constater différentes attitudes des trésoreries puisque certaines poursuivent les frontaliers en leur adressant des rappels de paiement suivis de commandements à payer alors que d'autres s'arrêtent aux lettres de rappel. C'est pourquoi il lui demande d'intervenir afin que le paiement de la CRDS soit suspendu ainsi que les poursuites.

Réponse publiée le 1er juin 1998

En application de l'article 15-III de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, les personnes physiques considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, que cette domiciliation résulte du droit interne ou d'une convention fiscale, sont assujetties depuis le 1er janvier 1997 à la CRDS sur leurs revenus d'activité et de remplacement. L'exigibilité de la CRDS est donc liée à la qualité de résident fiscal et non à celle d'assuré social. Le versement de la CRDS par les contribuables assujettis ne leur ouvre droit à aucune contrepartie en termes de prestations de sécurité sociale d'aucune sorte, ce qui confirme le caractère fiscal de la CRDS. Cette contribution constitue un prélèvement de solidarité nationale, affecté au financement de dépenses collectives. Par conséquent, cette contribution est recouvrée à l'encontre des travailleurs frontaliers selon les règles de droit commun, dès lors que ces redevables sont imposables en France selon la convention fiscale applicable.

Données clés

Auteur : M. Joseph Parrenin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Frontaliers

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 2 mars 1998
Réponse publiée le 1er juin 1998

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