Question écrite n° 10785 :
auxiliaires, contractuels et vacataires

11e Législature

Question de : Mme Dominique Gillot
Val-d'Oise (2e circonscription) - Socialiste

Mme Dominique Gillot attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le reclassement des enseignants contractuels de l'enseignement supérieur, en coopération, à l'étranger, qui sont devenus titulaires en passant les concours de l'enseignement secondaire : leur ancienneté n'est pas entièrement prise en compte, alors qu'ils étaient agents contractuels du ministère de l'éducation nationale tout le temps de leur service à l'étranger. Cette situation est d'autant plus étonnante que leurs collègues, plus nombreux semble-t-il, qui ont été intégrés plus tôt, sans passer les concours, ont vu la totalité de leur ancienneté prise en compte pour l'avancement et la retraite. Elle lui demande quelles mesures il entend prendre à l'égard de cette catégorie de personnels qui doit comprendre quelques dizaines de personnes seulement.

Réponse publiée le 20 avril 1998

Les lauréats des concours de recrutement de personnels enseignants du second degré sont classés dans leur nouveau corps en application des dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. Ce décret précise que les services accomplis en qualité d'agent non titulaire de l'Etat, pour la catégorie A, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée pour déterminer l'échelon dans le corps d'accueil. Ces dispositions sont appliquées à l'ensemble des agents contractuels intégrant les corps de personnels enseignants, qu'ils aient exercé dans des établissements du second degré ou de l'enseignement supérieur. Des dispositions spécifiques permettent de retenir dans leur intégralité les services accomplis dans le cadre de la coopération. En ce qui concerne les personnels évoqués, si les services ont été effectués au titre de la coopération, ils doivent être pris en compte our la totalité de leur durée, conformément aux dispositions de l'article 3, deuxième alinéa, du décret précité.

Données clés

Auteur : Mme Dominique Gillot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement supérieur : personnel

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie

Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie

Dates :
Question publiée le 2 mars 1998
Réponse publiée le 20 avril 1998

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