Question écrite n° 10942 :
droits syndicaux

11e Législature

Question de : M. Georges Sarre
Paris (6e circonscription) - Radical, Citoyen et Vert

La liberté syndicale constitue une liberté fondamentale partie intégrante du bloc de constitutionnalité. Cette liberté syndicale s'entend comme la liberté pour un salarié d'adhérer au syndicat de son choix sans risquer de sanctions, et pour les représentants syndicaux la possibilité d'informer, par les moyens ordinaires de la communication, les salariés sur leurs activités et leurs propositions. Au demeurant, cette liberté syndicale constitue la condition sine qua non de l'existence d'un dialogue social riche et constructif. Un des outils essentiel de mise en pratique de cette liberté syndicale est le droit reconnu dans le code du travail en son article L. 412-8 de diffusion d'informations syndicales au sein de l'entreprise. Cet article, rédigé en 1968, a représenté une avancée sociale. Mais, dans certains cas, l'évolution des conditions de travail ainsi que le progrès des techniques pourraient en affaiblir la portée. Un récent arrêt de la Cour de cassation est venu sanctionner ce changement en interprétant de façon restrictive la liberté de diffusion « aux heures d'entrée et de sortie ». S'engrouffrant dans cette brèche, des directions d'entreprises sont tentées de prendre des mesures pratiques visant à réduire les informations syndicales dans l'entreprise. Ainsi en est-il par exemple à l'usine Renault de Cléon. Les règlements intérieurs restrictifs se succèdent : invitation à ne plus distribuer des tracts aux quelques portes de l'enceinte générale de l'usine mais aux très nombreuses sorties de chaque bâtiment, interdiction sous peine de sanction d'exposer sur les meubles présentoirs de la communication d'entreprise autre chose que les publications de la direction, interdiction sous peine de sanction de lire des documents syndicaux en-dehors des heures de pause, etc. Devant cette régression préoccupante M. Georges Sarre attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la nécessité de mettre un terme à ces pratiques afin de favoriser le débat social ; dans le cas d'espèce cité tout d'abord, l'Etat restant jusqu'à preuve du contraire le plus gros actionnaire de l'entreprise Renault ; en général ensuite, en modifiant le code du travail. Il apparaît en effet souhaitable, d'une part, de supprimer à l'article L. 412-8 les mots « aux heures d'entrée et de sortie du travail » et, d'autre part, de garantir dans le code la liberté d'expression au sein de l'entreprise quels que soient les modes de communication choisis des plus traditionnels aux plus modernes.

Données clés

Auteur : M. Georges Sarre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Syndicats

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 2 mars 1998
Réponse publiée le 15 novembre 1999

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