droits syndicaux
Question de :
M. Daniel Paul
Seine-Maritime (8e circonscription) - Communiste
M. Daniel Paul attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'alinéa 4 de l'article L. 412-8 du code du travail. La loi du 27 décembre 1968 indique, en effet, que « les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise, dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail ». Ce texte date de 1968. A l'évidence, s'il constituait à l'époque une avancée réelle, il ne pouvait prendre en compte les horaires variables, la flexibilité introduite dans nombre d'entreprises, sans oublier que des dispositions physiques, prenant sans doute en compte des questions de sécurité, ont rendu les choses plus difficiles. La presse syndicale - comme la presse patronale - a connu un immense essor. Constatons cependant que la presse patronale est diffusée à l'intérieur des entreprises, sur les postes de travail. Par contre, les sanctions pleuvent dans nombre d'entreprises, pour diffusion de tracts syndicaux au poste de travail ; des divergences apparaissent ainsi entre l'administration et la jurisprudence quant à l'interprétation à donner aux textes, compte-tenu des situations concrètes dans les entreprises. A la lueur de ces éléments, il lui demande si le moment n'est pas venu de clarifier la situation en modifiant l'alinéa 4 de l'article L. 412-8 de la loi du 27 décembre 1968 par le retrait de la précision « aux heures d'entrée et de sortie du travail » et décider d'un moratoire concernant les sanctions, en attendant que les textes soient examinés.
Auteur : M. Daniel Paul
Type de question : Question écrite
Rubrique : Syndicats
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 2 mars 1998
Réponse publiée le 18 mai 1998