réductions d'impôt
Question de :
M. Jack Lang
Loir-et-Cher (1re circonscription) - Socialiste
M. Jack Lang attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application par l'administration fiscale de l'article 4 de la loi de finances pour l'année 1997. En effet, la loi de finances pour l'année 1997 prévoyait dans son article 4 le maintien du bénéfice de la déduction fiscale de 1 000 francs, majorée de 250 francs par enfant à charge, pour les contrats d'assurances à primes périodiques souscrits avant certaines dates. La loi de finances et ses textes d'application étant muets sur la notion de « primes périodiques », l'administration fiscale, par deux instructions des 22 février 1996 et 16 janvier 1997, a donné une définition fort restrictive de celle-ci pour le contribuable. Toutefois, malgré le caractère restrictif de ces circulaires, plusieurs dizaines de milliers d'assurés pouvaient prétendre à bénéficier de ce droit maintenu. Or une récente réponse de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à une question écrite publiée au Journal officiel de la République française le 7 juillet 1997, semble limiter le bénéfice de cette déduction fiscale aux seuls titulaires de contrats ayant supporté des frais de commission versées à des intermédiaires. Ainsi se trouvent écartés tous les souscripteurs qui se sont adressés à un organisme d'assurance ne distribuant pas ces produits par des intermédiaires commissionnés, c'est-à-dire en pratique, la plupart des mutuelles d'assurances. Par ailleurs, cette mesure limite également l'exonération d'impôt sur le revenu attaché aux produits de ces contrats lors des retraits après huit ans. Ainsi la limitation des intérêts après huit ans à des niveaux très bas, bien qu'elle touche tout le monde, pénalise essentiellement les petits épargnants. Il souhaite donc connaître les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour remédier à cette situation.
Réponse publiée le 20 avril 1998
Les aménagements successifs apportés au régime fiscal des contrats d'assurance vie, tant en ce qui concerne la suppression de la réduction d'impôt attachée aux primes par l'article 4 de la loi de finances pour 1996 et l'article 5 de la loi de finances pour 1997 qu'en ce qui concerne l'imposition des produits des contrats par l'article 21 de la loi de finances pour 1998, ont pour objet de rééquilibrer la fiscalité de l'ensemble des instruments d'épargne longue en faveur de ceux qui permettent le financement des entreprises et le renforcement de leurs fonds propres. Toutefois, le bénéfice de la réduction d'impôt, de même que l'exonération des produits des contrats d'une durée égale ou supérieure à huit ans, s'agissant des contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, ont été maintenus pour les contrats à primes périodiques souscrits avant certaines dates, afin de ne pas bouleverser l'équilibre des contrats pour lesquels la modification du traitement fiscal des primes et des produits se traduit pour les souscripteurs par une pénalisation économique particulièrement rigoureuse en cas de rupture du contrat. C'est d'ailleurs en raison de cette différence objective de situation des souscripteurs que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 décembre 1995 (D.C. n° 95-369), a admis que la distinction opérée par la loi entre contrats à versements libres et les autres contrats ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant l'impôt. Pour satisfaire aux exigences du Conseil constitutionnel, le maintien de la réduction d'impôt est donc limité aux contrats dont la rupture entraînerait une pénalisation économique trop rigoureuse, c'est-à-dire, concrètement, ceux dont les frais sont escomptés sur les premières primes ou qui ne comportent pas de valeur de rachat pendant au moins deux ans lorsqu'ils remplissent cumulativement les conditions énoncées dans les instructions des 22 février 1996 et 16 janvier 1997 publiées au Bulletin officiel des impôts. Les contats ne présentant pas toutes ces caractéristiques, et en particulier les contrats à versements programmés, ne constituent pas des contrats à primes périodiques. Leur rupture par suite du changement de régime fiscal n'entraînerait pas de conséquence économique excessive puisqu'elle ne se traduirait pas par la perte de frais ainsi escomptés. La réponse à la question écrite évoquée a simplement rappelé ces règles qui découlent directement des motifs de la décision précitée du Conseil constitutionnel. Il est précisé, en outre, que les contrats anciens pourront, jusqu'au 31 décembre 1998, être transformés en contrats principalement investis en actions mentionnés à l'article 21 de la loi de finances pour 1998, et ainsi continuer à bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque la durée du nouveau contrat, décomptée à partir de la date de souscription du contrat d'origine, est égale ou supérieure à huit ans.
Auteur : M. Jack Lang
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 9 mars 1998
Réponse publiée le 20 avril 1998