tribunaux de commerce
Question de :
M. Gérard Terrier
Moselle (1re circonscription) - Socialiste
M. Gérard Terrier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'application des dispositions de l'article 450 du nouveau code de procédure civile devant les tribunaux de commerce. Dans le cadre des procédures débattues devant les tribunaux de commerce, exception faite pour les chambres commerciales près du tribunal de grande instance où les dispositions de l'article 450 du nouveau code de procédure civile sont respectées, une certaine pratique veut que l'affaire soit mise en délibéré sans que la date du jugement ne soit indiquée. Dès lors, le justiciable doit attendre que le tribunal rende son délibéré sans connaître de date, le dossier pouvant parfois rester en délibéré de nombreux mois, voire plus d'une année. Lorsque le greffier du tribunal de commerce est interrogé, il ne peut que confirmer que l'affaire est toujours en délibéré. En conséquence, il lui demande de bien vouloir examiner ce problème et lui préciser les dispositions qu'elle envisage de prendre pour remédier à cette situation.
Réponse publiée le 29 juin 1998
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, comme il le souligne à juste titre, l'article 450 du nouveau code de procédure civile fait obligation à toutes les juridictions judiciaires, lorsque le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, d'indiquer la date à laquelle celui-ci sera rendu. Cette formaité est notamment essentielle dans les cas où le point de départ du délai de recours est fixé au jour de la décision. Toutefois, la mention dans le jugement que la formalité a été accomplie ne constitue pas une obligation (soc. 16 mars 1994). Par ailleurs, son non-respect n'entraîne pas la nullité du jugement mais, dans le cas où l'exercice normal d'une voie de recours a été empêché, le report du point de départ du délai à la date où l'intéressé a pu avoir connaissance de la décision (Civ. 2e 11 janvier 1978). La Chancellerie a déjà rappelé aux juridictions, par circulaire, l'importance qui s'attache au respect des prescriptions de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Néanmoins, compte tenu des pratiques indiquées par l'honorable parlementaire, l'attention des membres des tribunaux de commerce sera appelée sur ce point. Au demeurant, la commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce a, dans une décision rendue le 9 avril 1992, pris en considération le non-respect, en l'espèce, systématique, de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, parmi d'autres éléments, pour prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre d'un président de tribunal de commerce.
Auteur : M. Gérard Terrier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 9 mars 1998
Réponse publiée le 29 juin 1998