optique et lunetterie
Question de :
Mme Martine Aurillac
Paris (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Martine Aurillac appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur un projet de réforme restreignant le champ d'activité des opticiens. En effet, il semblerait qu'une disposition sera mise à l'étude dans le but d'exclure du champ d'activité des opticiens les lunettes demi-lunes prémontées pour presbytes. La plupart des syndicats opticiens s'opposent fermement à une telle décision, qui ne ferait que privilégier une logique commerciale et ce au détriment de la notion de santé publique et aux positions de la direction générale de la santé. Tant au niveau de l'académie de médecine qu'au niveau du Syndicat national des ophtalmologistes de France, il est clairement défini que ce genre de produit doit être exclusivement distribué par des professionnels qualifiés. En conséquence, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement entend prendre effectivement une telle mesure, qui irait à l'encontre des positions des plus hautes autorités médicales.
Réponse publiée le 9 novembre 1998
Le code de la santé publique impose des conditions de qualification aux opticiens-lunetiers détaillants. Ces dispositions ont pour effet de réserver à ces professionnels la vente de l'ensemble des produits corrigeant la vue, qu'il s'agisse de produits visant à corriger une amétropie ou la presbytie, la prescription médicale n'étant obligatoire que pour la délivrance de verres correcteurs aux personnes de moins de seize ans. Dans ce contexte sont apparus des produits standardisés, prémontés industriellement, sans référence à une prescription, visant à apporter aux presbytes une aide visuelle à la lecture. Cette aide visuelle est nécessairement temporaire du fait du caractère approximatif de la correction apportée par ces produits standardisés. Les lunettes prémontées pour vision de près sont caractérisées par leurs verres (sphériques, ni bifocaux, ni multifocaux, non teintés, de puissance identique, de + 1 à + 3 dioptries, d'une hauteur maximale de 30 millimètres), et leur monture exclusivement de forme demi-lune, où le haut du verre est positionné à 4 ou 5 millimètres au-dessous du pont du nez, qui les destinent à la compensation des seules presbyties. Aucun incident grave n'ayant été signalé, se pose la question de lever la restriction de la diffusion, sans prescription médicale, des lunettes prémontées définies comme précédemment, sans, bien sûr, remettre en question la possibilité pour les opticiens-lunetiers de vendre ces produits, ni la possibilité pour le consommateur de trouver auprès de ces professionnels le conseil nécessaire à une bonne correction de la vue. A ce jour, aucune décision n'a été prise modifiant la réglementation.
Auteur : Mme Martine Aurillac
Type de question : Question écrite
Rubrique : Industrie
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Renouvellement : Question renouvelée le 3 août 1998
Dates :
Question publiée le 9 mars 1998
Réponse publiée le 9 novembre 1998