stationnement
Question de :
M. Jean Michel
Puy-de-Dôme (6e circonscription) - Socialiste
M. Jean Michel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet de l'application des dispositions contenues dans la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, parue au Journal officiel le 2 juin 1990, et plus précisément de son article 28 aux termes duquel il est précisé : « Toute commune de plus de 5 000 habitants prévoit les conditions de passage et de séjour des gens du voyage» sur son territoire, par la réservation de terrains aménagés à cet effet. « Or, il apparaît que, par un arrêt en date du 12 décembre 1997, le Conseil d'Etat semble avoir vidé de son contenu lesdites dispositions. En effet, le Conseil d'Etat vient de rejeter le pourvoi de plusieurs élus et citoyens de la commune de Riom, pourvoi interjeté contre la décision rendue par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 2 novembre 1994, décision de la juridiction administrative de Clermont-Ferrand qui avait rejeté le recours intenté par lesdits citoyens, le 7 décembre 1993, contre le nouveau plan d'occupation des sols de la commune de Riom, pour non-application de l'article 28 de la loi du 31 mai 1990. En effet, le plan d'occupation des sols de Riom, révisé en 1993, ne prévoyait pas d'aire de passage ni de séjour pour les nomades, alors que la population riomoise dépasse largement le seuil de 5 000 habitants, au-delà duquel l'article 28 de la loi du 31 mai 1990 fait de la création de ces aires une obligation pour les communes. Les dispositions édictées par la loi de 1900 ne sont pas des règles d'aménagement et d'urbanisme. Il existe donc une grave insuffisance dans cet article 28 qui prévoit ni délai ni sanction. La réservation de terrains aménagés qu'il impose aux communes de plus de 5 000 habitants risque de rester sans suite pratique si, dans des territoires déjà fortement urbanisés, elle n'est pas inscrite avec précision dans les documents d'urbanisme. La circulaire interministérielle du 16 mars 1992 recommandait avec raison la traduction des schémas départementaux d'accueil des gens du voyage dans les plans d'occupation des sols. Encore faudrait-il que ces schémas existent partout et que le souhaitable devienne obligatoire. Le lourd retard pris dans l'application de la loi au détriment de populations de plus en plus marginalisées et au détriment aussi de l'ordre public a certainement de multiples causes. Une petite minorité de départements ont effectivement élaboré leurs schémas d'accueil, le seuil démographique retenu par les communes étant discutable, il n'est pas sûr que le cadre communal soit le mieux adapté à la solution du problème. Enfin, la loi elle-même ne prend pas en compte le besoin d'installation permanente, privative qui semble se substituer de plus en plus aux besoins traditionnels de circulation et de stationnement temporaire. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour que la législation sus-visée de la loi du 31 mai 1990, article 28, soit enfin appliquée et entre dans les faits.
Réponse publiée le 20 juillet 1998
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur l'arrêt du 12 décembre 1997 du Conseil d'Etat confirmant la compatibilité entre l'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 imposant à toute commune de plus de 5 000 habitants la réservation d'aires d'accueil pour les gens du voyage et les dispositions relatives à la réglementation du plan d'occupation des sols ne prévoyant pas le respect de ces obligations légales. Il pose ainsi la question de l'absence de sanctions à l'égard des maires qui ne se conformeraient pas à leurs obligations. La modification du code de l'urbanisme visant à rendre impérative l'inscription de terrains aménagés destinés aux gens du voyage dans le plan d'occupation des sols n'est pas envisagée. En effet, la réalisation de tels terrains requiert la prise en compte de divers facteurs techniques, politiques et financiers ainsi que la mise en place d'actions de concertation entre les élus et les représentants des gens du voyage, indispensables pour décider des solutions susceptibles de satisfaire aux intérêts de chacun. En outre, la commune a la possibilité de confier cette mission à un établissement public de coopération intercommunale. La traduction obligatoire d'une telle action dans un document d'urbanisme communal n'apparaît donc pas appropriée. Il est néanmoins exact que l'obligation résultant de l'article 28 de la loi du 31 mai 1990 est à ce jour trop peu respectée. C'est pourquoi le Gouvernement réfléchit actuellement aux mesures susceptibles d'accélérer la conclusion des schémas départementaux d'accueil des gens du voyage et d'inciter l'ensemble des communes concernées à créer les aires nécessaires pour répondre à la réalité des besoins.
Auteur : M. Jean Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Gens du voyage
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 9 mars 1998
Réponse publiée le 20 juillet 1998