autorisations de stationnement
Question de :
M. Guy Teissier
Bouches-du-Rhône (6e circonscription) - Union pour la démocratie française
L'article 3 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi prévoit que la faculté pour le titulaire d'une autorisation de stationnement de présenter à titre onéreux une succession à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci, est subordonnée à l'exploitation effective et continue pendant une durée de cinq ans à compter de la date de délivrance de celle-ci. L'article 13 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi précitée précise que toute autorisation de stationnement peut être retirée ou suspendue par l'autorité compétente pour sa délivrance après avis de la commission des taxis et des voitures de petite remise, lorsqu'elle n'est pas exploitée de façon effective et continue. En conséquence, l'artisan taxi doit impérativement poursuivre son activité en conduisant lui-même ou en ayant recours à salarié ou à un locataire, conformément à l'article 10 du décret du 17 août 1995, jusqu'au moment où il présentera un successeur pour son autorisation de stationnement. Selon la circulaire du ministre de l'intérieur adressée au préfet, la cessation d'activité doit être subordonnée à la vente du numéro. Ce qui est contraire à l'esprit de la loi qui, elle, prévoit d'abord la cessation d'activité avant la vente du numéro. De ce fait, pour le candidat à la retraite, celui-ci doit attendre de vendre son numéro avant de cesser son activité, ce qui peut prendre plusieurs mois, surtout à Marseille. D'autre part, quand un successeur est trouvé, la loi précise que l'exploitation doit justifier de cinq années effectives et continues à partir de la date de délivrance de l'autorisation. Or, l'administration retient seulement les cinq dernières années effectives et continues, ce qui pose de nouveau un problème aux candidats à la retraite. Face à ces divergences d'appréciation de la législation et aux difficultés qui en découlent, pour les nombreux exploitants de taxi, M. Guy Teissier demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser qui de la loi ou de la circulaire doit être appliquée.
Réponse publiée le 8 juin 1998
L'honorable parlementaire demande quel texte doit prévaloir, entre l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995 et la circulaire prise pour l'application du décret du 17 août 1995. Ces dispositions portent sur la possibilité pour les artisans taxis de pouvoir présenter un successeur alors même qu'ils n'exercent plus. Il précise que ces derniers peuvent en effet avoir interrompu leurs activités pour cause de maladie ou pour partir à la retraite. L'article 3 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi prévoit que la faculté pour le titulaire d'une autorisation de stationnement de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci est subordonnée à l'exploitation effective et continue pendant une durée de cinq ans de cette autorisation pour les personnes qui disposaient déjà de cette faculté. Toutefois, la présentation d'un successeur est réservée aux seuls titulaires d'autorisation de stationnement qui sont toujours en exercice. Les artisans ayant cessé d'exploiter sans avoir rendu leurs autorisations ne peuvent donc pas présenter de successeur même en justifiant de l'exploitation effective et continue requise de leurs autorisations d'exploiter prévue par l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995. L'article 13 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi précitée conforte cette position en précisant que toute autorisation de stationnement peut être retirée ou suspendue par l'autorité compétente pour sa délivrance, après avis de la commission des taxis et des voitures de petite remise, lorsqu'elle n'est pas exploitée de façon effective et continue. En conséquence, et quelles que soient les différentes interprétations qui peuvent avoir été données des termes de la circulaire ministérielle du 27 décembre 1995 portant application du décret du 17 août 1995, l'artisan taxi doit impérativement poursuivre son activité en conduisant lui-même ou en ayant recours à un salarié ou à un locataire, jusqu'au moment où il présentera un successeur pour son autorisation de stationnement. Il devra ainsi rester inscrit au registre des métiers pour justifier de son activité jusqu'à ce transfert.
Auteur : M. Guy Teissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Taxis
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 9 mars 1998
Réponse publiée le 8 juin 1998